{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n7.2 Il n'est pas contesté par les parties que le critère 2 du chiffre 3.18 du Règlement a été\nsubdivisé en deux sous-critères, à savoir le prix, pondéré à 75%, et le nombre\nd'heures, pondéré à 25% (cf. ch. 3.1 du mémoire de réponse). En revanche, la\nrecourante conteste que l'on puisse procéder de la sorte, estimant que seul le prix\ndevait entrer en considération. Conformément à la jurisprudence citée au considérant\n6, l'intimé n'avait pas à annoncer à l'avance les sous-critères. Il ressort en effet de ce\nqui suit que le critère du temps consacré à l'accomplissement du mandat et le prix\npermettent d'expliciter les conditions financières de l'offre soit le critère 2 de\nl'évaluation des candidats. En outre, la clarté et la cohérence du prix ne sont pas un\ncritère sortant de celui initial du prix de l'offre. L'annonce a posteriori des sous-critères\nde clarté et de cohérence du prix ne heurte par conséquent pas la réglementation en\nmatière de marchés publics et, en particulier, ne viole pas le principe de la\ntransparence (TF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.3 et la référence citée). Il\nressort enfin expressément du chiffre 4.1 du Règlement que, pour la délimitation de\nleurs prix, les soumissionnaires devaient remplir une estimation du temps annuel pour\nle calcul de ses honoraires. Dans ces conditions, la recourante pouvait penser que ce\ntableau interviendrait dans l'appréciation du critère prix. Si elle avait des doutes à ce\nsujet, elle aurait déjà pu le contester immédiatement lorsqu'elle a reçu le Règlement\net le dossier technique du mandat ; le fait d'attendre le résultat de l'adjudication pour\ncontester cet élément pourrait donc s'avérer contraire aux règles de la bonne foi (RJJ\n2006, p. 46 consid. 8 in fine).\n\nEnfin, adopter la position de la recourante reviendrait également à interdire au pouvoir\nadjudicateur de comparer le détail du prix de l'offre, c'est-à-dire les prix qui le\ncomposent et la manière dont ils sont établis, ce qui conduit à un résultat insoutenable\nau regard des buts énoncés par l'article 1 al. 1 let. b et c LMP, soit permettre la\nconcurrence entre les soumissionnaires et assurer l'utilisation judicieuse des deniers\npublics, puisqu'une pareille injonction aboutit à considérer les offres déposées dans\nla procédure d'adjudication en cause sur la seule base des prix en francs, sans tenir\ncompte de la justesse et de la sécurité de leur calcul, (cf. dans ce sens TF\n2P.146/2001 du 6 mai 2002 consid. 4.1). Or, compte tenu du genre de marché en\ncause, à savoir la gestion du portefeuille d'assurances de l'Etat jurassien, le nombre\nd'heures de travail apparaît intimement lié au prix demandé et permet d'évaluer la\ncohérence du critère \"conditions financières de l'offre\". A ce sujet, il convient de\npréciser que la recourante, dans l'appréciation du nombre d'heures à consacrer au\nmandat (cf. prise de position du 8 juillet 2013) ne fait que substituer sa propre\nappréciation à celle de l'intimé sans pour autant alléguer ou démontrer que\nl'appréciation de l'intimé violerait une règle de droit ou constituerait une constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents, de telle sorte que la Cour ne saurait revoir\ncette appréciation, relevant de l'opportunité (cf. consid. 6.3 ci- dessus in fine).\n\n7.3 S'agissant de la méthode choisie pour le calcul du prix qui intervient à raison de 75%\ndans le calcul du critère 2, le chiffre 3.1 du mémoire de réponse de l'intimé détaille la\nmanière dont le prix a été calculé au moyen de la méthode de notation au\n12\n\ncarré, que le Guide Romand pour les marchés publics préconise d'appliquer pour\nles marchés de service (cf. annexe T2), selon la formule :\n\n(prix offert le plus bas)2\nx la note maximale, soit 4 (cf. p.13 dossier intimé)\n(prix de l'offre du candidat)2\n\nIl appert ainsi que l'intimé a respecté les informations qu'il a données aux\nsoumissionnaires, à savoir qu'il utiliserait une des méthodes du Guide Romand pour\nl'appréciation du prix. Contrairement aux allégués du recours, aucun élément ne\npermet de retenir que l'intimé aurait procédé à des simulations en fonction des prix\ndes offres rentrées. En outre, la note attribuée au prix a été calculée de manière\ntotalement indépendante de celle attribuée au nombre d'heures. Elle retranscrit par\nailleurs les écarts entre les soumissionnaires et est parfaitement explicable, de telle\nsorte que la décision de l'intimé n'est sur ce point pas illicite.\n\n8. La recourante soulève encore très brièvement différents griefs (ch. 4 du recours) que\nl'on peine à comprendre. Ainsi, on ne voit pas qu'il appartenait à l'intimé d'évaluer\nséparément et précisément le critère de soutien et d'encouragement de la formation\nprofessionnelle (ch. 4.1.1 p. 19 dossier intimé) dans la mesure où il ne s'agit que d'un\naspect du profil souhaité du candidat qui en contient de très nombreux autres. De\nplus, si la recourante, à réception du règlement, estimait que cet aspect-là du profil\nexigé devait faire l'objet d'un critère à prendre en compte pour l'adjudication, elle\ndevait agir sans attendre le résultat de celle-ci sous peine d'adopter un comportement\ncontraire à la bonne foi (cf. RJJ 2006, p. 46 consid. 6 infine).\n\n"}