{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\nAu cas particulier, l'intimé a divisé le critère 3 en deux sous-critères de poids\néquivalent, l'un comprenant les documents de l'annexe C relative aux données du\nsoumissionnaire et l'autre de l'annexe J qui concerne les moyens humains à\ndisposition en vue de l'exécution du marché. Concernant l'annexe C, la recourante\nrelève que la note 1 a été attribuée aux soumissionnaires comprenant moins de 20\npersonnes dans le bureau de courtage. Il ressort effectivement de l'annexe C que la\nrecourante dispose d'un total de 12 employés pour trois succursales. Cette pièce,\nremplie par la recourante, n'indique toutefois pas la spécialisation des diverses\nagences et la répartition des employés, comme le requiert la lettre j. Dans sa notation,\nle pouvoir adjudicateur dispose en tant que tel d'une grande liberté d'appréciation lors\nde l'adjudication (ATF 125 II 86 consid. 6 et les références). Or la recourante se borne\nsur cette question à substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur sans\npour autant alléguer ou démontrer que l'appréciation de l'intimé violerait une règle de\ndroit ou constituerait une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.\nDans ces conditions, en raison de l'exclusion du contrôle de l'opportunité en\nprocédure de recours, l'appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de ce critère\nd'adjudication dans le choix de l'offre économiquement la\n10\n\nplus avantageuse ne saurait être revue par la Cour de céans. En effet, en substituant\nson pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité adjudicatrice, l'autorité judiciaire\njugerait en opportunité, violant dans cette mesure les articles 16 AIMP et 63 OAMP\n(dans ce sens, TF 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2 et les références citées).\nEn outre, s'agissant de la grandeur de l'entreprise, il n'existe pas de droit à ce que\nl'adjudicateur définisse les critères de qualification de manière à ce que les petites et\nmoyennes entreprises puissent satisfaire à ces critères. La détermination des\nconditions pour soumissionner et des critères de qualification doit tenir compte des\neffets sur la concurrence entre soumissionnaires, de sorte qu'il demeure encore une\nconcurrence résiduelle suffisante. Dans les marchés publics, l'objectif de l'utilisation\néconomique des fonds publics doit rester compatible avec celui du renforcement de\nla concurrence (ATAF B1470/2010 du 29 septembre 2010 consid. 6.2 et 6.3). In casu,\ncomme le relève l'intimée, la prise en compte du nombre de collaborateurs ne\nreprésente finalement que 50% des 20% attribués au critère 3, de telle sorte que cet\nélément n'apparaît pas discriminatoire. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. On\nne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir pris en compte d'une part le nombre de\ncollaborateurs dans l'entreprise et d'autre part les moyens humains que cette dernière\nconsacrera le cas échéant à l'exécution du mandat dans le critère relatif à l'adéquation\ndu soumissionnaire au marché à exécuter qui se réfère aux compétences et\nexpériences sur les branches d'assurances en lien avec le marché, au vu de l'étendue\net de la diversité des activités figurant dans le cahier des charges.\n\n7. La recourante conteste encore la manière dont l'intimé a calculé le prix, estimant\nnotamment que la méthode choisie n'a pas été communiquée au stade de l'appel\nd'offres, et que le critère du prix ne pouvait pas être mélangé avec d'autres souscritères. Elle reproche également à l'adjudicateur de n'avoir pas opté pour une des\ndeux variantes proposées par le Guide romand et d'avoir fait un mélange de deux\nvariantes (ch. 3 du recours).\n\n7.1 Au cas particulier, le critère 2 du point 3.18 du Règlement porte sur les conditions\nfinancières de l'offre et se réfère aux honoraires avec détail des commissionnements\net de la rétrocession (dossier intimé, p. 11). Le chiffre 4.1 relatif au prix invite les\nsoumissionnaires à compéter les annexes H et I (dossier intimé\np. 13). Ces annexes concernent le montant de l'offre en rapport avec le cahier des\ncharges et l'estimation du temps annuel consacré pour le calcul des honoraires\n(dossier intimé, p. 85 et 89).\n\nIl ressort en outre du dossier qu'une des questions posées par un soumissionnaire\nest la suivante : \"l'appréciation du prix est-il réalisé selon une des méthodes\nrecommandées par le Guide romand pour les marchés publics, à savoir la méthode\nau carré ou au cube. Si tel n'est pas le cas, pouvons-nous obtenir un bref aperçu de\nvotre mode de calcul ?\" La réponse du pouvoir adjudicateur a été la suivante : \"Nous\nutiliserons une des quatre méthodes conseillées par le Guide romand des marchés\npublic\" (dossier intimé p. 109).\n11\n\n"}