{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n6.1 A teneur de l'article 28 al. 1 let. i OAMP, les documents d'appel d'offres indiquent la\nméthode de notation du prix et les autres critères d'adjudication par ordre\nd'importance en fonction de leur pondération respective. Le droit jurassien n'impose\npas à l'autorité de publier déjà dans l'appel d'offres la pondération des divers critères\net sous-critères, ni dans la décision d'adjudication (cf. RJJ 2006 p. 46 consid. 6). Le\nprincipe de la transparence exige du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance\net dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en\nconsidération lors de l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier\nclairement l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux. En outre,\nlorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des souscritères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux\nsoumissionnaires, en indiquant leur pondération respective. En tous les cas, le\nprincipe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt\ndes offres, la présentation des critères. Il n'exige toutefois pas, en principe, la\ncommunication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement\nà concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est\ncommunément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que\nl'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle\néquivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille\nd'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous- critères\nutilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul...) ne doivent pas\nnécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires,\nsous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation. Le point de savoir si, dans\nun cas d'espèce, les critères utilisés sont inhérents au critère publié ou relèvent d'une\ngrille d'évaluation, en sorte que le principe de la transparence n'en exige pas la\ncommunication par avance, résulte de l'ensemble des circonstances qui entourent le\nmarché public en cause, parmi lesquelles il faut mentionner la documentation relative\nà l'appel d'offres, en particulier le cahier des charges et les conditions du marché (ATF\n130 I 241 consid. 5 et les références citées).\n\n6.2 Au cas particulier, l'appel d'offre renvoie aux documents pour les critères d'aptitude\net d'adjudication (dossier intimé, p. 1). Le chiffre 3.18 décrit les critères d'évaluation\npar ordre d'importance décroissant et leur pondération, ainsi que le barème détaillé\ndes notes, étant notamment précisé au chiffre 4.2 que l'adjudicateur n'a pas\nl'obligation de noter les sous-critères et que le cas échéant, il donnera des\nappréciations qui permettront de noter le critère générique (dossier intimé, p. 11 et\n13s). Les documents précités comportent donc tous les éléments nécessaires pour\ndéterminer la manière dont les offres doivent être appréciées, conformément aux\ndispositions légales et à la jurisprudence.\n\n6.3 Le critère 3 du chiffre 3.18 du Règlement prend en compte l'adéquation du\nsoumissionnaire au marché à exécuter et se réfère aux compétences et expériences\ndans les branches d'assurances en lien avec le marché (p. 11 dossier\n9\n\nintimé). Dans son mémoire de réponse, l'intimé admet avoir pondéré dans ce critère\nde manière égale les données recueillies dans les annexes C (données du\nsoumissionnaire) et J (nombre de collaborateurs) (p. 73, 74 et 90 dossier intimé). Elle\nprécise que le sous-critère \"nombre de collaborateurs\" n'a été pris en compte que\ndans le cadre du critère 3 et que la note qui lui a été attribuée ne représente finalement\nque 50% des 20% attribués à ce critère.\n\nIl ressort de la jurisprudence précitée que le principe de la transparence n'exige pas,\nen principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent\nuniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui\nest communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou\nque l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un\nrôle équivalent à celui d'un critère publié. Tel n'est pas le cas en l'espèce. D'ailleurs\nla recourante ne soutient pas que les sous-critères élaborés par l'adjudicateur ne\nseraient pas appropriés pour concrétiser le critère principal énoncé dans le dossier\nde soumission. Elle ne prétend pas davantage que la grille d'évaluation appliquée par\nl'adjudicateur consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de\nl'adjudicateur. En réalité, son argumentation se limite à l'affirmation générale que les\nsous-critères litigieux qu'elle contient devaient, pour respecter les principes\napplicables en matière de marchés publics, impérativement figurer dans le dossier de\nsoumission remis aux candidats. Dans la mesure où une telle exigence ne vise, selon\nla jurisprudence, que des situations particulières dont l'existence n'est pas établie en\nl'espèce, le grief s'avère mal fondé (cf. dans ce sens TF 2D_22/2008 du 23 mai 2008\nconsid. 2.2).\n\nLa recourante a obtenu la note de 1 (4 étant le maximum) dans le sous-critère\n\"nombre de collaborateurs\". Elle estime qu'il y a eu une totale confusion entre les\nmoyens humains et le nombre de collaborateurs d'une entreprise.\n\n"}