{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n offre de base a pour but de permettre à l'adjudicateur d'analyser de manière objective\nla capacité concurrentielle du soumissionnaire pour le marché mis en soumission ; il\ns’agit également de s’assurer que le soumissionnaire a examiné de manière\napprofondie l'ensemble des questions en relation avec le marché mis en soumission\n(JAAC 65.78 consid. 3a). La jurisprudence estime que l'offre relative à une variante\nne peut être prise en considération pour l'adjudication qu'à la double condition qu'elle\nrespecte les éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des\ncharges et qu'elle présente des caractéristiques techniques équivalentes à celles\nexigées de l’offre de base (JACQUES DUBEY, Le concours en droit des marchés publics\n– La passation des marchés de conception, en particulier d’architecture et\nd’ingénierie, 2005, n. 397 ss et les références ; cf. également AGVE 2006 p. 195\nconsid. 2.1).\n\n5.2 Le chiffre 3.10 du Règlement précise notamment que les variantes sont admises, que\nle dossier de la variante d'offre contiendra les raisons et avantages en termes\nfinanciers, techniques et d'organisation (p. 8-9 dossier intimé).\n\n5.3 En l'espèce, la recourante a déposé en annexe H (p. 85 à 88 dossier intimé) une\nvariante \"Prévenir & Guérir\". On ne saurait toutefois suivre la recourante lorsqu'elle\nrelève que sa variante respecte les conditions essentielles et impératives du cahier\ndes charges. Il ressort en effet ses documents précités que la variante de la\nrecourante ne porte que sur les assurances de personnes. Sur ce plan, il n'est pas\ncontesté que son offre comporte une plus-value que l'intimé n'a toutefois pas\ndemandée. On ignore toutefois si le montant de CHF 10.- par employé, soit un total\nde CHF 30'000.- pour 3'000 employés (p. 109 dossier intimé) représente le coût global\ndu marché ou si ce coût vient s'ajouter au montant CHF 31'250.- (p. 85 dossier intimé)\nde l'offre. La recourante ne précise rien à ce sujet et son recours apparaît pour le\nmoins peu clair sur ce point. Si ce montant de CHF 30'000.- s'ajoute au montant de\nCHF 31'250.-, comme le relève justement l'intimé, on ne voit pas comment cette\nvariante aurait pu être mieux classée que l'offre de base dont le point fort était le prix.\nDans l'hypothèse inverse où ce montant ne s'ajoute pas à celui de l'offre de base mais\nle remplace, en raison notamment du manque de précision de l'offre, \"Prévenir &\nGuérir\" apparaît comme une offre partielle limitée aux assurances de personnes de\ntelle sorte qu'elle ne respecte pas le cahier des charges établi par l'intimé et qui porte\nsur l'ensemble du portefeuille d'assurances de l'Etat, sauf la Caisse de pension\n(règlement ch. 2.2, p. 6 dossier intimé, et mandat de gestion ch. 3.2, p. 18 dossier\nintimé). \"Prévenir & Guérir\" ne constitue dès lors pas une variante au sens de l'article\n42 OAMP et de la jurisprudence précitée, mais en réalité une offre partielle exclue par\nle règlement d'appel d'offre (ch. 3.1, p. 6 dossier intimé), de sorte que comme le\npermet l'article 43 OAMP, l'intimé n'avait pas à évaluer celle présentée par la\nrecourante.\n\n6. La recourante soulève également une violation du principe de la transparence dans\nla pondération des critères d'adjudication, de même qu'une modification du critère 3\ndu chiffre 3.18 du règlement et dossier technique (ci-après le règlement) par\n8\n\nl'introduction d'un sous-critère lié au nombre de collaborateurs (chiffres 1.1 et 1.4 du\nrecours).\n\n"}