{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n4.2 Au cas d'espèce, la décision communiquée à la recourante était accompagnée d'un\ntableau d'évaluation de son offre et de celle de l'adjudicataire (p. 111 dossier intimé).\nEn outre, à sa demande (p. 113 dossier intimé) et comme le mentionnait le chiffre\n3.20 du Règlement et dossier technique (ci-après le Règlement, p. 11 dossier intimé),\nla recourante a été reçue le 23 avril 2013. Il ressort du procès-verbal de la séance,\nqu'elle a dûment signé, qu'elle a reçu des explications portant notamment sur les\nnotes attribuées au regard des critères d'adjudication concernant son offre et celle de\nl'adjudicataire (p. 114 dossier intimé). On ne saurait dès lors suivre la recourante\nlorsqu'elle allègue qu'aucune information ne lui a été transmise quant aux points\naccordés à l'adjudicataire. Enfin, dans sa prise de position du 18 juin 2013, le\nGouvernement s'est exprimé sur les raisons ayant conduit à l'évaluation des critères\nlitigieux, après quoi la recourante a eu l'occasion de se prononcer. Il n'existe ainsi\naucune circonstance susceptible de laisser penser que la décision\n6\n\nattaquée serait illicite pour ces motifs, respectivement qu'une violation du droit d'être\nentendu aurait été commise.\n\n5. La recourante invoque également le fait que sa variante n'a pas été évaluée par\nl'intimé. Selon elle, sa variante est acceptable et respecte toutes les conditions\nessentielles et impératives du cahier des charges. Elle estime que si sa variante avait\nété analysée, elle aurait marqué un maximum de points sur le critère unique du prix\net amélioré les points des autres critères puisqu'il s'agit d'une plus-value (ch. 2 du\nrecours).\n\n5.1 Selon l’article 42 OAMP, les soumissionnaires sont libres de présenter une ou\nplusieurs variantes parallèlement à leur offre, à moins que cette faculté n’ait été\nexclue ou restreinte dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (al.\n1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que dans l’hypothèse où sa présentation est\nautorisée, une variante n’est prise en considération que si : a) elle respecte les\nexigences impératives fixées dans les documents d’appel d’offres ; b) ses\ncaractéristiques sont fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques\nque doit obligatoirement respecter l’offre ; c) son auteur dépose parallèlement, dans\ndes documents séparés, une offre recevable.\n\nDans un arrêt du 3 février 2012 (RJJ 2012, p. 49 consid. 3.1), la Cour de céans a\nconsidéré que la notion de variante n'est pas définie en matière de marchés publics.\nLa doctrine et la jurisprudence s'accordent à parler de \"variante\" pour désigner l'offre\nd'un soumissionnaire portant sur des prestations qui diffèrent de celles décrites par\nle soumettant dans l'avis et les documents d'appel d’offres. Le contenu de cette offre\nn'est alors pas conforme à l'objet mis en soumission, mais adapté au but poursuivi\npar l'adjudicateur, c'est-à-dire à son objectif. On distingue les variantes de conception\n(\"Projektvariante\"), qui consistent à proposer la réalisation d'un projet partiellement\nou totalement différent de celui mis en soumission (p. ex. diamètre d'un tunnel) des\nvariantes d'exécution (\"Ausführungsvariante\"), qui portent sur la réalisation du projet\ndécrit dans le cahier des charges, mais selon une autre méthode que celle attendue\n(p. ex. la méthode de construction ou l’ordre des travaux ; ZH VB.2010.00171 consid.\n4.1.1). Cette pratique présente l'avantage de promouvoir le progrès technologique et\nd'en faire bénéficier le pouvoir adjudicateur, en lui permettant de prendre\nconnaissance et d'évaluer des innovations, de nouveaux produits ou de nouveaux\nprocédés de fabrication. Elle permet en outre aux soumissionnaires de préserver leur\nmarge de bénéfice tout en proposant un prix compétitif. Les variantes constituent\ncependant une entorse au principe de la conformité des offres à l'avis et aux\ndocuments d'appel d’offres, lequel est garant d'une comparaison des offres\nrespectueuse des principes d'égalité, de transparence et de concurrence. Aussi, la\nliberté en matière de variantes doit-elle être relativisée à deux égards, afin que les\noffres puissent être dûment comparées sur la base des critères indiqués dans l'avis\net les documents d'appel d’offres. La législation prévoit que l'offre portant sur des\nprestations différentes doit être exclue de la procédure, au cas où le soumissionnaire\nqui propose cette variante ne présente pas également une offre (de base)\ncorrespondant aux prestations demandées. L'exigence d'une\n7\n\n"}