{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n Au cas particulier, la recourante soulève contre la décision attaquée plusieurs griefs\nqu'elle motive. Si l'on peut admettre qu'elle renonce à demander l'annulation de la\ndécision, on doit cependant déduire également des motifs de son recours qu'elle\nentend faire constater l'illicéité de la décision d'adjudication, même si certains motifs\napparaissent parfois confus. L'intimé ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a pris\nposition de manière détaillée sur ces griefs dans sa réponse. Il ressort en outre de\nl'article 28 al. 1 LMP qu'une action en responsabilité est subordonnée au constat de\nl'illégalité de la décision d'adjudication par les autorités de recours. Le système adopté\npar le législateur jurassien est ainsi identique à celui instauré par la loi fédérale sur\nles marchés publics (art. 34 et 35 LMP ; RS 172.056.1 ; cf. à ce sujet\nGALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit. no 941 p. 451). Dans ces conditions, la recourante\nse devait de recourir contre la décision d'adjudication pour en faire constater l'illicéité\navant de pouvoir demander la réparation de son dommage. On relèvera enfin qu'en\nmatière de marchés publics, lorsqu'un contrat a déjà été passé, l'instance cantonale\na l'obligation, au lieu d'annuler l'adjudication, de constater son illicéité éventuelle par\nrapport au droit fédéral. Cette obligation existe indépendamment de la base juridique\net de la procédure selon lesquelles réparation peut être demandée selon le droit\npublic cantonal au pouvoir adjudicateur (ATF 132 I 86 consid. 3.2 et 3.3). Dès lors, si\nl'instance de recours doit examiner l'illicéité éventuelle d'une décision dans\nl'hypothèse où le contrat a été passé alors même qu'un recourant n'a pas retenu de\nconclusion expresse à ce sujet, il doit en aller de même, au vu du contenu de l'article\n28 al. 1 LMP précité, lorsqu'un recourant renonce à l'annulation de la décision\nattaquée en soulevant des griefs précis à l'encontre de la décision attaquée en\ndemandant en même temps la réparation de son dommage, peu importe que ladite\nréparation ne puisse intervenir que dans le cadre d'une action de droit administratif à\nintroduire ultérieurement. Ainsi, en interjetant recours et en soulevant plusieurs motifs\nà l'encontre de la décision d'adjudication, la recourante a satisfait à ses obligations,\nmême si des conclusions expresses auraient été préférables et judicieuses. Son\nrecours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif.\n\n2.4 Pour le surplus, en tant que soumissionnaire évincée et bien que le contrat ait déjà\nété conclu à la suite de la décision du 25 avril 2013 refusant de restituer l'effet\n5\n\nsuspensif, la recourante conserve un intérêt actuel à recourir contre la décision\nd’adjudication pour en faire constater l'illicéité, son recours étant à même d’ouvrir le\ndroit à une indemnisation (art. 65 al. 2 et 66 OAMP ; ATF 137 II 313 consid. 1.2.2 ;\n125 II 86, consid. 5 b). En outre, le recours a été déposé dans les forme et délai\nlégaux, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.\n\n3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.\nLe grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué (art. 16 al. 1 et 2 AIMP, RSJU 174.04\net 63 al. 1 et 2 OAMP).\n\n4. La recourante invoque en premier lieu une motivation insuffisante de la décision dans\nla mesure où elle n'a pas eu accès aux procès-verbaux d'évaluation de notes, ainsi\nqu'une absence d'informations relatives aux points accordés à l'adjudicataire (ch. 1.2\net 1.3 du recours).\n\n4.1 Selon l’article 24 al. 2 LMP, les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont\nbrièvement motivés. La motivation doit permettre au destinataire de la décision\nd’évaluer la portée et le bien-fondé de la décision prise par l’adjudicateur et,\néventuellement, de faire recours avec une connaissance suffisante des circonstances\nqui ont guidé le choix de l’adjudicateur (CARRON/FOURNIER sous la direction de\nNicolas MICHEL et Evelyne CLERC, La protection juridique dans la passation des\nmarchés publics, Fribourg 2002, p. 12). La remise du tableau d’évaluation satisfait à\nl’exigence légale de motivation de la décision (ZUFFEREY, Droit des marchés publics,\nFribourg 2002, p. 126 ; RJJ 2007, p. 300 consid. 3). Une motivation insuffisante\nreprésente une violation du droit d'être entendu. Toutefois, selon la jurisprudence, ce\nvice de procédure peut être réparé lorsque la motivation figure dans la réponse au\nrecours, voire lors des débats lorsqu'il en est ordonné, si le recourant dispose de la\npossibilité de prendre ensuite position à son sujet (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op.cit,\nno 816 et les références citées; RJJ 2006, p. 46 consid. 3.2).\n\n"}