{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n2.2 La question de la réparation du dommage et la procédure à suivre à cet égard\nressortissent à la compétence cantonale (dans ce sens GALLI/MOSER/LANG/CLERC,\nPraxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich, Bâle, Genève, 2007, no 944,\np. 453). Les cantons connaissent des systèmes différents ; certains cantons ont\nadopté une procédure en deux étapes alors que d'autres ont intégré le traitement des\ndommages et intérêts dans la procédure de recours contre la décision d'adjudication\n(TF 2P.307/2005 du 24 mai 2006 consid. 2).\n\nLe législateur jurassien a opté pour une procédure en deux temps comprenant une\nprocédure de recours et une procédure ultérieure en dommages et intérêts.\nS'agissant de la procédure de recours, si le contrat n'est pas encore conclu, la Cour\nadministrative peut soit statuer sur le fond, soit renvoyer la cause à l'adjudicateur dont\nelle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives (art. 65 al. 1\nOAMP). Si le contrat est déjà conclu, comme c'est le cas en l'espèce, et que le recours\nest jugé bien fondé, la Cour administrative constate le caractère illicite de la décision\n(art. 65 al. 2 OAMP). Quant à la procédure en réparation du dommage, les\nadjudicateurs répondent des dommages causés par leurs actes dont l'illégalité aura\nété constatée par les autorités de recours (art. 28 al. 1 LMP). Leur responsabilité se\nlimite aux dépenses consenties par le soumissionnaire dans le contexte de la\nprocédure d'adjudication et de recours (al. 2). Les demandes d'indemnité font l'objet\nd'une action de droit administratif (al. 3).\n\nLa présente procédure est une procédure de recours contre la décision d'adjudication.\nLa recourante n'a toutefois retenu aucune conclusion tendant à l'annulation de la\ndécision litigieuse, respectivement à l'adjudication du marché en sa faveur, allant\njusqu'à préciser qu'elle ne voulait pas, par sa démarche, pénaliser les intérêts des\nquelque 3'000 employés sous contrat avec l'adjudicateur, mais uniquement défendre\nses intérêts légitimes. Elle a donc renoncé à demander l'annulation de l'adjudication,\nse limitant à demander la réparation de son préjudice. Dans ces conditions, la\nconclusion tendant à la réparation du préjudice subi à hauteur de 5% est irrecevable\ndans une procédure de recours contre la décision d'adjudication. Ce n'est que si\nl'autorité de recours constate l'illicéité de la décision\n4\n\nqu'il sera alors possible à la recourante d'introduire une action en réparation du\ndommage, comme cela sera exposé ci-après plus en détail.\n\n2.3 Dans le cadre de son recours, la recourante ne retient pas d'autres conclusions.\nToutefois, si les conclusions doivent être rédigées avec soin, la jurisprudence admet\nqu'il n'y a pas lieu de se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les\nconclusions et le fait que celles-ci ne ressortent pas expressément de l'acte de\nrecours ne conduit pas à l'irrecevabilité, pour autant que l'autorité de recours et la\npartie adverse puissent comprendre avec certitude ce que vise le recourant (BROGLIN,\nManuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 287 ; dans ce sens, cf.\négalement MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 807 et les\nréférences citées).\n\n"}