{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 42 / 2013\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin, Daniel Logos, Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 27 SEPTEMBRE 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX SA,\n\nrecourante,\n\net\n\nle Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de\nl'Hôpital 2, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision d'adjudication de l'intimé du 9 avril 2013.\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 9 avril 2013, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a\nadjugé le mandat de gestion de son portefeuille d'assurances à Y SA pour le montant\nde CHF 90'000.- dans le cadre d'une procédure ouverte de marché public ayant fait\nl'objet d'un appel d'offres dans le Journal officiel du 23 janvier 2013.\n2\n\nB. Le 24 avril 2013, X SA a recouru contre cette décision, concluant à la réparation de\nson préjudice lié à la perte de ce marché, soit 5% de la valeur de ce dernier. Elle\nsoulève différents griefs à l'encontre de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu\nde l'importance du marché et des travaux conséquents qu'engendrent rapidement le\nmarché pour l'adjudicateur, elle précise qu'elle ne veut pas, par sa démarche,\npénaliser les intérêts des quelque 3'000 employés sous contrat avec l'adjudicateur,\nmais uniquement défendre ses intérêts légitimes. Elle laisse ainsi le soin à l'autorité\nde recours de déterminer si l'effet suspensif doit être requis pour éviter la conclusion\ndu contrat.\n\nC. Par décision du 25 avril 2013, la présidente de la Cour de céans a renoncé à restituer\nl'effet suspensif au recours, constatant que la recourante, ne demandant à aucun\nmoment à ce que le marché lui soit adjugé, ne s'opposait pas à la conclusion du\ncontrat avec l'adjudicataire. Cette décision est entrée en force.\n\nD. Le 23 mai 2013, l'Economat cantonal a précisé que le Gouvernement avait passé le\ncontrat avec l'adjudicataire Y SA en date du 14 mai 2013.\n\nE. Dans son mémoire de réponse du 18 juin 2013, l'intimé a conclu à titre principal à\nl'irrecevabilité du recours, sous suite des frais et dépens, et à titre subsidiaire à son\nrejet, sous suite des frais et dépens. Il relève que la conclusion de la recourante\ntendant au versement d'une indemnité de 5% de la valeur du marché est irrecevable,\nl'octroi d'une indemnité n'étant possible que par voie d'action. Le recours pouvait\nuniquement conclure à l'annulation de la décision d'adjudication ou à la constatation\nde la non-conformité de cette décision au droit des marchés publics. En outre, la\nresponsabilité éventuelle d'un adjudicateur se limite dans tous les cas aux dépenses\nconsenties par le soumissionnaire dans le contexte de la procédure d'adjudication et\nde recours. Pour le surplus, l'intimé conteste les griefs soulevés par la recourante\nainsi que toute violation des règles d'adjudication.\n\nF. La recourante a encore pris position le 8 juillet 2013.\n\nG. Finalement, à la demande du juge instructeur, l'intimé a encore produit le tableau\nd'évaluation des soumissionnaires, ainsi que le détail de l'évaluation des offres des\nsoumissionnaires qui ont été transmis à la recourante le 13 septembre 2013.\n\nH. Il sera revenu dans la partie en droit sur les arguments des parties dans la mesure\nutile.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour de céans découle de l’article 25 al. 1 de la loi concernant\nles marchés publics (LMP ; RSJU 174.1) et de l'article 60 de l’ordonnance concernant\nl’adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11).\n3\n\n2. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours, contestée par l'intimé.\n\n2.1 Dans son recours et dans sa prise de position du 8 juillet 2013, la recourante conclut\nà la réparation de son préjudice à hauteur de 5% de la valeur du marché. En\nrevanche, elle ne demande à aucun moment l'annulation de la décision attaquée,\nrespectivement l'adjudication du marché en sa faveur, précisant notamment que,\ncompte tenu de l'importance du marché pour l'adjudicateur, elle ne voulait pas, par sa\ndémarche, pénaliser les intérêts des quelque 3'000 employés sous contrat avec\nl'adjudicateur, mais uniquement défendre ses intérêts légitimes, étant rappelé que le\ncontrat a été conclu entre l'intimé et l'adjudicataire le 14 mai 2013, l'effet suspensif au\nrecours n'ayant pas été restitué selon décision du 25 avril 2013.\n\n"}