7. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), ni aux appelés en cause qui ne se sont pas exprimés. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ; met les frais de la présente procédure, par CHF 300.-, à charge de la recourante ; informe