4. L’article 218 al. 1 Cpa prévoit que les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude. A teneur de l’article 10 al. 1 ch. 29 du décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 176.421), l’émolument perçu pour la réglementation des relations personnelles varie de 50 à 750 points (1 point équivalant à CHF 1.-). Les débours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1 (art. 10 al. 3 du décret).