Concrètement, il n’apparaît pas que les circonstances exceptionnelles exigées par la loi pour accorder l’exercice de relations personnelles par des tiers soient réalisées. Au contraire, D. ne se souvient de la recourante que de nom et son demi-frère ne l’a jamais vu. On peut également signaler que les enfants vivent actuellement avec leurs deux parents et que l’exercice du droit de visite par la recourante ne saurait être considéré comme visant à permettre la poursuite du lien entre les enfants et leur famille paternelle, d’autant moins que la recourante a de très mauvaises relations avec son père.