{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-30_2013-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_30", "Checksum": "0b1bbbd76f7db393b4b6237a09a285cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:26", "Checksum": "b5bf0fd20438d857455d60cdf4530545", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30\nRegeste:\npas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle\n\n n’a jamais rencontré son demi-frère. Au vu du dossier, les circonstances\nexceptionnelles prévues par la loi ne sont manifestement pas réalisées et on ne\nsaurait par ailleurs prétendre que l’exercice de relations personnelles auxquelles\nprétend la recourante serait dans l’intérêt des enfants, au contraire, au vu de la\nréaction de leur mère. Or la recourante ne pouvait que se rendre compte de ces\ndifférents éléments en lisant la décision qu’elle conteste.\n\nIl était ainsi manifeste que le recours était dénué de toutes chances de succès, de\nsorte que la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.\n\n7. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al.\n1 Cpa).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), ni aux appelés en\ncause qui ne se sont pas exprimés.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 300.-, à charge de la recourante ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n à la recourante, X. ;\n à l’intimée, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800\nDelémont ;\n aux appelés en cause, A. et B.\n\nPorrentruy, le 17 juin 2013\n9\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président a.h. : La greffière :\n\nDaniel Logos Gladys Winkler Docourt\np.o. Julia Werdenberg\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément\naux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF,\ndans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}