{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-30_2013-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_30", "Checksum": "0b1bbbd76f7db393b4b6237a09a285cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:26", "Checksum": "b5bf0fd20438d857455d60cdf4530545", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30\nRegeste:\npas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle\n\n Le Dr G. et H., qui ont suivi pendant quelques mois A., mettent en exergue dans leur\nrapport du 22 décembre 2012 que celle-ci est totalement opposée à ce que la\nrecourante entretienne des relations avec ses enfants ; si un droit de visite devait\nnéanmoins s’exercer, il se déroulerait dans une atmosphère extrêmement hostile et\nconflictuelle. Ces deux thérapeutes exposent qu’on ne peut préjuger de l’impact de\nces rencontres sur les enfants ; il est cependant évident que les enfants perçoivent\nles tensions entre leur mère et leur demi-sœur (dossier, p. 230 s.).\n\nLe curateur des enfants est lui aussi d’avis qu’en l’état, les conditions pour favoriser\nles relations personnelles entre la recourante et sa demi-sœur ne sont pas réunies\n(dossier, p. 220).\n\nConcrètement, il n’apparaît pas que les circonstances exceptionnelles exigées par la\nloi pour accorder l’exercice de relations personnelles par des tiers soient réalisées.\nAu contraire, D. ne se souvient de la recourante que de nom et son demi-frère ne l’a\njamais vu. On peut également signaler que les enfants vivent actuellement avec leurs\ndeux parents et que l’exercice du droit de visite par la recourante ne saurait être\nconsidéré comme visant à permettre la poursuite du lien entre les enfants et leur\nfamille paternelle, d’autant moins que la recourante a de très mauvaises relations\navec son père.\n\nFinalement, si l’on peut comprendre les revendications de la recourante à entretenir\ndes relations avec ses demi-frère et sœur, en l’état, de telles relations ne sont pas\ndans leur intérêt, ainsi que cela ressort de l’ensemble du dossier. Or il s’agit là d’un\nélément décisif. A cet égard, il sied de souligner que les qualités personnelles et\nprofessionnelles de la recourante ne sont pas remises en cause ; elles ne sont tout\nsimplement pas déterminantes ici au vu des autres éléments au dossier.\n7\n\nIl apparaît ainsi que c’est à juste titre que l’APEA a rejeté la requête en fixation du\ndroit aux relations personnelles et le recours doit être rejeté sur ce point.\n\n4. L’article 218 al. 1 Cpa prévoit que les frais de procédure sont supportés par celui qui\nrequiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le\nprovoque par son attitude. A teneur de l’article 10 al. 1 ch. 29 du décret concernant\nles émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 176.421),\nl’émolument perçu pour la réglementation des relations personnelles varie de 50 à\n750 points (1 point équivalant à CHF 1.-). Les débours sont facturés en plus des\némoluments au sens de l'alinéa 1 (art. 10 al. 3 du décret).\n\nLa décision attaquée fixe les frais à CHF 274.-, soit CHF 250.- à titre d’émolument et\nCHF 24.- pour les débours. Ces montants respectent le décret et apparaissent\négalement conformes aux principes de couverture des frais et d’équivalence des\nprestations (sur ces notions : ATF 135 I 130 consid. 2 et les références ; cf. également\nart. 215 Cpa). Il appartient par ailleurs à la recourante de les assumer, puisque c’est\nelle qui sollicitait l’exercice du droit aux relations personnelles, respectivement son\nadaptation, et en aurait bénéficié. La répartition des frais par l’APEA n’apparaît ainsi\npas du tout critiquable.\n\n5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.\n\n6. La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite.\n\n6.1 L’article 29 al. 3 Cst. précise que toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite\nd’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.\n\nD'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les\nperspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,\net qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des\nfrais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les\nchances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les\npremières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant\nréside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de\nla collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable\nn'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de\nses propres deniers (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.2.4)\n\n6.2 La décision attaquée expose longuement et de manière détaillée les critères\napplicables à l’exercice des relations personnelles au sens de l’article 274a CC, tant\ndu point de vue théorique que par rapport au cas d’espèce. Ainsi que cela a été\nexpliqué ci-avant, la recourante n’a pas vu sa demi-sœur depuis plus de trois ans et\n8\n\n"}