{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-30_2013-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_30", "Checksum": "0b1bbbd76f7db393b4b6237a09a285cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:26", "Checksum": "b5bf0fd20438d857455d60cdf4530545", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30\nRegeste:\npas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle\n\n La recourante a dans un premier temps déposé un « recours » comme elle l’a ellemême intitulé, contre la décision de l’APEA. Elle indique contester « plusieurs choses\ncontenues dans ce texte, la principale touchant aux motifs mêmes de l’établissement\nde cette décision, et à ses coûts ». Dans un deuxième courrier, elle a précisé qu’il ne\ns’agissait pas d’un « recours », mais d’une « plainte contre dysfonctionnement de\nl’administration ». Elle rappelle que la décision de l’APEA n’avait pas lieu d’être prise,\npuisque le jugement vaudois lui a conféré un droit qui doit être appliqué. Il faut\ntoutefois rappeler que la décision du 27 avril 2010 (dossier, p. 138) a fixé le droit aux\n5\n\nrelations personnelles à titre provisoire, la justice de paix chargeant le juge d’ouvrir\nune enquête en fixation du droit aux relations personnelles de la recourante sur D.\nPar la suite, le for tutélaire a été transféré et aucune nouvelle décision n’a été rendue.\nLa recourante a quant à elle demandé le 21 janvier 2011 la réadaptation de son droit\nde visite (dossier, p. 85). Il ne s’agissait donc pas simplement de faire exécuter dans\nle canton du Jura une décision rendue par les autorités judiciaires vaudoises. Au\ncontraire, une nouvelle décision devait être prise compte tenu des nouvelles\ncirconstances et dans la mesure où la première décision avait été rendue à titre\nprovisoire, sans instruction approfondie. Du reste, dans son « recours », la recourante\ndemande clairement à bénéficier d’un droit aux relations personnelles sur les enfants\nD. et F. On doit ainsi considérer que la lettre du 4 avril 2013 constitue bien un recours\ncontre la décision de l’APEA du 27 mars 2013.\n\nPour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir et il y a lieu d’entrer en\nmatière.\n\n2. Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir\ndes relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en\nparticulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de\nl'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont\napplicables par analogie (al. 2).\n\nSi la disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les\ngrands-parents de l'enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s'étend aussi bien\ndans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci.\n\nL'article 274a CC subordonne l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers\nà l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux\nqui le revendiquent, le droit constituant une exception. La mort d'un parent constitue\nune circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille\ndu parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt,\ndont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de\ncirconstances exceptionnelles figure la relation étroite que des tiers ont nouée avec\nl'enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide à combler durant l'absence\nprolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou\nincarcéré. Le Tribunal fédéral a également confirmé l'octroi d'un droit de visite à une\ncousine germaine pour des enfants qui étaient orphelins de père, dont la mère s'était\nvu retirer le droit de garde et qui étaient placés dans un home (ATF 129 III 689 consid.\n3.2 non publié). La seconde condition posée par l'article 274a al. 1 CC est l'intérêt de\nl'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle\ncelui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il incombe à l'autorité saisie\nde la requête d'apprécier le type de relations qui s'est établi entre l'enfant et la\npersonne qui requiert les relations personnelles, et en particulier si une « relation\nparticulière » (besondere Beziehung) s'est instaurée entre eux. L'autorité devra en\noutre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par\n6\n\ndes tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de\nl'enfant (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 et les références).\n\n3. Dans le cas d’espèce, la recourante est la demi-sœur des enfants D. et F. Elle n’a\njamais vécu avec eux et une grande différence d’âge les sépare, puisque la\nrecourante est née en 1991 et D. en 2007, F. en 2012. Celui-ci n’a du reste jamais vu\nla recourante.\n\nLa mère des enfants, A., entretient de très mauvaises relations avec la recourante\ndepuis plusieurs années, ainsi que le relevait déjà le Service de protection de la\njeunesse (SPJ) du canton de Vaud dans son bilan périodique du 30 juin 2010 (cf.\négalement dossier, p. 225, sur l’état actuel des relations entre A. et la recourante). Or\nce service soulignait que le préalable sine qua non au maintien de relations entre la\nrecourante et sa demi-sœur serait au minimum que l’intéressée entretienne une\nrelation cordiale avec les parents de D. Par ailleurs, selon la responsable de la\ngarderie où était placée l’enfant à l’époque, l’état de santé de la mère a des\nrépercussions directes sur le bien-être de l’enfant. Dès que A. est déprimée, D. est\ntriste (dossier, p. 63).\n\n"}