{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-30_2013-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_30", "Checksum": "0b1bbbd76f7db393b4b6237a09a285cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:26", "Checksum": "b5bf0fd20438d857455d60cdf4530545", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30\nRegeste:\npas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle\n\nE.2 La recourante s’est exprimée le 19 janvier 2013, confirmant sa volonté de pouvoir\nentretenir des relations personnelles avec sa sœur et son frère (dossier, p. 235).\n\nE.3 Les parents de D. (ci-après : les appelés en cause) ne se sont pas déterminés.\n\nE.4 Par décision du 27 mars 2013, l’APEA a rejeté la requête en fixation d’un droit aux\nrelations personnelles en faveur de la recourante sur sa demi-sœur D. et son demifrère F. et mis les frais de la procédure, par CHF 274.-, à charge de la recourante\n(dossier, p. 238). En substance, l’APEA retient que l’article 274a CC ne doit être\nappliqué que dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que ce soit\ndans l’intérêt de l’enfant. Or, les parents des enfants vivent encore ensemble et même\nsi la situation familiale n’a pas toujours été au mieux, le couple s’est stabilisé depuis\nquelque temps. Cela étant, la recourante et sa demi-sœur n’ont jamais vécu\nensemble. D. ne se souvient de sa demi-sœur que de nom, ce qui est tout à fait\nnormal puisque la dernière fois qu’elles se sont vues en mai 2010, elle n’avait que\ndeux ans. On ne saurait considérer que l’exercice de relations personnelles\npermettrait de maintenir un lien social, un tel lien n’existant pas entre la recourante et\nsa demi-sœur, lesquelles n’ont eu que quelques contacts lorsque D. était toute petite.\nQuant au petit frère, il n’a jamais vu la recourante, si bien qu’il n’y a aucun lien. Il faut\nen outre souligner que les relations entre la recourante et les parents des enfants\nsont conflictuelles. Leur mère parle même de harcèlement et se sent déprimée par la\nsituation. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le maintien de relations\npersonnelles entre D. et la recourante serait dans l’intérêt de l’enfant. La requête doit\nainsi être rejetée et le jugement du 27 avril 2010 devient caduc, si tant qu’il était\nencore valable. Les frais de la procédure doivent être supportés par celui qui requiert\nun acte administratif. En outre, l’APEA perçoit les émoluments et frais prévus par le\ndécret concernant les émoluments de l’APEA. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,\npuisque l’APEA est une autorité administrative statuant en première instance.\n\nF. La recourante a contesté cette décision auprès de la Cour de céans le 4 avril 2013,\nconcluant implicitement à son annulation. Elle soutient qu’il est abusif de déclarer le\njugement du 27 avril 2010 comme étant caduc, les décisions étant applicables sur\ntout le territoire suisse. Elle n’a par ailleurs déposé aucune nouvelle requête en\nfixation d’un droit auprès de l’APEA, ce droit lui ayant été accordé trois ans\nauparavant. Elle n’a pas à supporter les frais qui sont liés, puisqu’elle n’est pas\n4\n\nl’initiatrice de la procédure. La décision de l’APEA ne tient aucun compte des\néléments qu’elle a fait parvenir à plusieurs reprises aux autorités chargées de la mise\nen place du droit de visite. Tous les rapports successifs ne tiennent compte que d’un\npoint de vue, jamais le sien. Aucun médecin ne veut ou ne prend réellement position.\n\nLa recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier du 11 avril\n2013. Elle précise par ailleurs que selon la loi, elle n’aurait pas eu à déposer un\nrecours contre une décision qui n’avait pas lieu d’être prise, étant donné que son droit\nlié au jugement vaudois devait simplement être appliqué d’une manière ou d’une\nautre. Il s’agit donc en fait d’une plainte contre un dysfonctionnement de\nl’administration.\n\nElle a fait parvenir une requête formelle d’assistance judiciaire et les pièces\njustificatives y relatives le 22 avril 2013.\n\nG. L’APEA a confirmé en tous points sa décision. Elle souligne que le jugement du\n27 avril 2010 rendu par la justice de paix était un jugement provisoire, qui fixait\nprovisoirement le droit aux relations personnelles de la recourante sur sa demi-sœur\net chargeait le juge d’ouvrir une enquête en fixation de ce droit. Or aucun jugement\nfinal n’a jamais été rendu, puisque la famille a déménagé peu de temps après ce\njugement provisoire et qu’aucune enquête n’a été faite dans le canton de Vaud. La\nrecourante a demandé une adaptation de son droit aux relations personnelles par\ncourrier du 21 janvier 2011, à la suite dudit déménagement. Cette nouvelle demande\nne pouvait être considérée que comme une nouvelle requête en fixation d’un droit\naux relations personnelles.\n\nH. Les appelés en cause ne se sont pas déterminés.\n\nI. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative découle des articles 21 de la loi sur\nl'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa.\n\nL’APEA est l’autorité compétente pour rendre la décision attaquée, conformément à\nl’article 275 CC, dans la mesure où les enfants sont domiciliés à Y.\n\n"}