{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-30_2013-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_30_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a87f59b9d1b6833b345ee1c22abb18327dcb47d379849176c90e61d0e70a12d257c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_30", "Checksum": "0b1bbbd76f7db393b4b6237a09a285cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:26", "Checksum": "b5bf0fd20438d857455d60cdf4530545", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.06.2013 ADM 2013 30\nRegeste:\npas de droit aux relations personnelles d'une demi-soeur majeure sur sa demi-soeur mineure | autres affaires de tutelle\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 30 / 2013 + AJ 37 / 2013\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Pierre Broglin\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 17 JUIN 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\nrecourante,\n\net\n\nl'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 27 mars 2013 (fixation du droit aux relations\npersonnelles).\n\nAppelés en cause : A. et B.\n\n______\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après la recourante), née en 1991, est la fille de B. et C. Le couple s’est séparé\nen 1997. Depuis lors, la recourante n’a eu que des contacts sporadiques avec son\npère. Celui-ci a eu en 2007 une nouvelle enfant, D., issue de sa relation avec A.,\nressortissante des Philippines. Les parents n’étant pas mariés, c'est la mère qui\ndétient l'autorité parentale sur l’enfant D.\n\nB. La recourante a déposé le 15 mars 2010 une requête en fixation du droit aux relations\npersonnelles devant la justice de paix de Lausanne, concluant à son droit d’entretenir\ndes relations personnelles avec l’enfant D., ce droit s’exerçant selon une fréquence\net un calendrier à préciser en cours d’instance (dossier, p. 134). Par décision du 27\navril 2010, la justice de paix a fixé provisoirement le droit aux relations personnelles\nde la recourante sur sa demi-sœur, au domicile de A. tous les lundi de 17h30 à 19h30\ndès le lundi 3 mai 2010, hors la présence de B. Cette autorité a par ailleurs chargé le\n2\n\njuge d’ouvrir une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de la\nrecourante sur sa demi-soeur (dossier, p. 138 ss).\n\nC. Le Service de protection de la jeunesse a rendu un bilan périodique de l’action socioéducative le 30 juin 2010 (dossier, p. 60).\n\nD.\nD.1 A. et B. ont déménagé à Y. en 2010, de sorte que le for tutélaire a été transféré avec\nl'accord de l'autorité tutélaire de cette commune (dossier, p. 75 ss). Une curatelle\néducative ayant été instituée en faveur de D. en décembre 2008 (dossier, p. 50 ss),\nl’Autorité tutélaire de Y. a reconduit cette mesure en janvier 2011 et nommé E.,\nassistant social au Service social régional, en qualité de curateur éducatif, afin\nd’évaluer l’aide à apporter afin de protéger les enfants et soutenir les parents dans\nleur tâche (dossier, p. 78).\n\nD.2 A la suite de ce transfert de for, la recourante s’est adressée aux autorités\njurassiennes. Dans un premier courrier du 21 janvier 2011, elle demande notamment\nla réadaptation de son droit aux relations personnelles, le droit fixé par la décision du\n27 avril 2010 étant ingérable en pratique compte tenu de la distance entre son\ndomicile et celui de D. (dossier, p. 85).\n\nD.3 Par la suite, en dépit de plusieurs échanges de correspondance, de différentes\nmesures prises par le curateur et l’Autorité tutélaire, l’intéressée n’a jamais pu exercer\nson droit de visite, les parents refusant toujours de coopérer (cf. dossier, notamment\np. 108). En effet, la situation provoquerait des angoisses chez la mère et la mettrait\ndans un état dépressif (cf. dossier, notamment p. 110).\n\nD.4 A. et B. ont eu un second enfant en 2012, F.\n\nD.5 L’Autorité tutélaire a organisé une ultime séance le 21 septembre 2012, à laquelle\nétaient notamment convoqués les parents de D., le curateur ainsi que la recourante\n(p. 190ss). Celle-ci n’a pas pris part à cette rencontre mais a précisé dans un courrier\npréalable que le droit de visite sur sa sœur et son frère devrait se dérouler dans un\nendroit neutre comme le Point Rencontre (dossier, p. 195).\n\nD.6 La recourante a reçu copie du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2012,\nqu’elle a contesté par le biais d’un document-réponse. Elle demande par ailleurs une\nfois encore la mise en œuvre de la décision du juge de paix (dossier, p. 198 ss).\n\nD.7 A la suite de la séance du 21 septembre 2012, l’Autorité tutélaire a décidé de prendre\ndes renseignements complémentaires auprès des médecins (dossier, p. 197).\n\nLe curateur a quant à lui rendu son rapport le 20 décembre 2012 (dossier, p.\n218 ss).\nLe Dr G., pédopsychiatre, et H., psychologue, thérapeutes qui ont suivi A., ont fourni\nleur rapport le 22 décembre 2012 (dossier, p. 230).\n3\n\nD.8 A. a par ailleurs pris position dans une lettre rédigée en anglais le 2 octobre 2012,\nexpliquant les raisons pour lesquelles elle s’oppose à toute relation entre sa fille et la\nrecourante (dossier, p. 225).\n\nE.\nE.1 A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de\nl’adulte, le dossier a été transmis à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte\n(APEA), laquelle a imparti un délai à la recourante et aux parents de D. pour prendre\nposition (dossier, p. 233).\n\n"}