Attendu que dans une ancienne jurisprudence rendue en 1989, le Tribunal fédéral a considéré que si l’affichage au pilier public pouvait être considéré comme suffisant dans les petites communes, il paraissait en revanche inapproprié dans les grandes communes et villes telles que Chiasso ; il a ajouté qu’en raison de la péremption légale qui sanctionne l’inobservation du délai d’opposition, cette forme réduite ne pouvait être considérée comme compatible avec les exigences d’un Etat fondé sur le droit, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’autres mesures de publicité destinées à la renforcer et à la compléter, par exemple la pose de gabarits (ATF 115 Ia 21 = JdT 1991 I 440) ;