l’autorité communale compétente peut, si des raisons importantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil ; une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art. 16 al. 3 DPC) ; si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition prolongé d’autant (art. 16 al. 4 DPC) ; la pose de gabarits a ainsi également un but de publicité et de protection juridique (ARNOLD MARTI, Die Bauaussteckung – bewährte