Attendu qu’il découle par ailleurs de l’article 16 al. 1 DPC que simultanément au dépôt de la demande du permis, le requérant piquètera et marquera par des profils (gabarits) dans le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées ; conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la décision prise concernant le projet ; l’autorité communale compétente peut, si des raisons importantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil ; une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art.