Attendu que le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la décision de la juge administrative ; son recours a été déposé dans les formes et délai légaux ; il convient dès lors d’entrer en matière ; Attendu que la publication d’une demande d’autorisation de construire se détermine d’après le droit cantonal ; il s’agit d’assurer que toutes les personnes potentiellement concernées par la requête soient orientées et puissent faire valoir leur droit d’être entendu au sens de l’article 29 al. 2 Cst. (TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3) ;