{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-22_2013-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c504f1d9194472113a63a9ada920a0bfdc0349c108d1e73a8347304b50f9c75290f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c504f1d9194472113a63a9ada920a0bfdc0349c108d1e73a8347304b50f9c75290f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_22", "Checksum": "ef6a9416ed5341b6e9046d6fe6d688e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.09.2013 ADM 2013 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition à un projet de construction, délai différent en fonction de la publication au Journal officiel et de l'affichage public. 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Quel délai prendre en compte ? | droit de la construction\n\nAttendu qu'il ressort du dossier que la demande de permis de construire a été affichée\npubliquement dès le mercredi à la Commune de Delémont à l'endroit prévu à cet effet ; des\ngabarits ont été également été posés ;\n\nAttendu que dans la mesure où le projet a fait l’objet d’un affichage communal dès le mercredi\n20 juin 2012, le délai d’opposition venait à échéance le vendredi 20 juillet 2012, de sorte que\nl’opposition déposée le 23 juillet 2012 serait tardive ;\n\nAttendu toutefois que, simultanément à la publication par affichage public, la demande de\npermis de construire a été publiée dans le Journal Officiel du mercredi 20 juin 2012\nconformément à la législation cantonale ; or, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle\ndu Tribunal cantonal, le délai dont le dies a quo est la publication au Journal officiel ne\n5\n\ncommence à courir que le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l’acte attaqué est\nporté à la connaissance du public, et non dès le lendemain de la date de sa parution (cf. RJJ\n2009 p. 25 consid. 2) ;\n\nAttendu que la publication au Journal officiel du 20 juin 2012 mentionnait que le délai pour\nformer les oppositions courait du 20 juin 2012 jusqu’au 20 juillet 2012 inclusivement ;\n\nAttendu toutefois qu’au vu de la jurisprudence qui précède, le projet n’aurait été déposé\npubliquement que durant 29 jours et non 30 ; en effet, le Journal officiel étant distribué le jeudi,\nle délai légal de 30 jours a commencé à courir le vendredi 22 juin 2012 et venait de ce fait à\néchéance le samedi 21 juillet 2012 ; or l’article 44 al. 3 Cpa précise que lorsque le délai échoit\nun samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier\njour ouvrable qui suit ;\n\nAttendu que dans ces circonstances, l’opposition déposée le lundi 23 juillet 2012 l’a été dans\nle délai légal de 30 jours des articles 19 al. 1 et 24 al. 1 DPC ; ce délai légal l'emporte sur\nl’indication erronée du délai, trop court, figurant dans le Journal officiel (cf. également BROGLIN,\nManuel de procédure administrative 2009, n. 163) ;\n\nAttendu que, dans la mesure où le même acte juridique comporte des dies a quo différents,\npartant des délais d'opposition différents en raison du mode de publicité, le principe de la\nconfiance, découlant de celui de la bonne foi (sur cette question, cf. TANQUEREL, Manuel de\ndroit administratif, Genève 2011, p. 192ss), implique que l'on tienne pour valable l'opposition\nintervenue dans le délai qui échoit le plus tard ;\n\nAttendu par ailleurs que la question de savoir si la publication au Journal officiel doit l'emporter\nsur celle par affichage public peut rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui précède, même\nsi la jurisprudence précitée en matière d’installations provoquant des immissions à large\néchelle privilégie la publication au Journal officiel ou qu'une partie de la doctrine considère la\npublication par affichage public comme désuète (dans ce sens JdT 2004 III 43, note de Tappy\nrelative à la notification par affichage à la porte de la demeure au sens de l’article 26 al. 3\naCPC/VD) ; le principe de la sécurité juridique pourrait également conduire à préférer la\npublication par la voie du Journal officiel ;\n\nAttendu qu’il n’est pas contesté pour le surplus que l’opposition respecte les autres exigences\nlégales, le recourant ayant par ailleurs manifestement la qualité de voisin (sur cette notion :\nADM 93/2012 du 5 mars 2013 consid. 2 et les références) ;\n\nAttendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise et\ncelle de la Commune municipale de Delémont annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner\nles autres griefs soulevés par les parties ;\n\nAttendu que la cause doit ainsi être renvoyée à la Commune municipale de Delémont pour\nqu’elle traite au fond l’opposition du recourant (art. 144 al. 1 Cpa), étant précisé que même si\nla décision du 21 septembre 2012 prend brièvement position sur l’octroi de la dérogation\nsollicitée par les intimés no 1 et 2, il n’y a manifestement pas eu de séance de conciliation ;\n6\n\nAttendu qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à une nouvelle publication comme le\ndemande le recourant, aucune autre opposition n’ayant manifestement été déposée au-delà\ndu délai erroné indiqué dans la publication ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de mettre une partie des frais de la procédure de première instance ainsi\nque ceux de la présente procédure à la charge des intimés no 1 et 2, qui ont un intérêt\nparticulier à l’affaire et dont les conclusions n’ont pas été retenues (art. 220 al. 1 Cpa), le solde\nétant mis à la charge de la Commune municipale de Delémont ;\n\nAttendu que pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens aux intimés (art.\n227 al. 1, 229 et 230 al. 1 Cpa ; cf. également RJJ 2011 p. 70) ;\n\nAttendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’a pas eu de frais de\nreprésentation particuliers ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision de la juge administrative du 18 février 2013 et celle de la Commune municipale de\nDelémont du 21 septembre 2012 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la Commune municipale de Delémont pour qu’elle entre en matière sur l’opposition\ndu recourant ;\n\nmet\n\n"}