{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-22_2013-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c504f1d9194472113a63a9ada920a0bfdc0349c108d1e73a8347304b50f9c75290f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c504f1d9194472113a63a9ada920a0bfdc0349c108d1e73a8347304b50f9c75290f655c0640f6dd3ea4b43eac83544f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_22", "Checksum": "ef6a9416ed5341b6e9046d6fe6d688e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.09.2013 ADM 2013 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition à un projet de construction, délai différent en fonction de la publication au Journal officiel et de l'affichage public. 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Quel délai prendre en compte ? | droit de la construction\n\npas être garanties à 100 %, des problèmes liés à la distribution par la poste ne pouvant être\ntotalement exclus ;\n\nVu les renseignements pris auprès de Municipalité de Delémont, qui souligne le 2 juillet 2013\nque l’avis de construction pour une demande de permis de construire est affiché le mercredi\nde la date de publication, à l’Hôtel de Ville, dans la vitrine sise sous les arcades ; dans le cas\nd’espèce, l’avis a été posé le mercredi 20 juin 2012 ; de plus, les citoyens peuvent consulter\nl’affichage via internet sur le site de delemont.ch ; l’avis de construction y apparaît au format\npdf et est mis en ligne le mercredi de la date de publication ;\n\nVu les remarques finales des intimés no 1 et 2 du 22 juillet 2013 ; ils relèvent que la publication\nde la demande de permis de construire est documentée ; l’avis affiché mentionne en gras\n« jusqu’au vendredi 20 juillet 2012 inclusivement » comme délai pour déposer les oppositions\néventuelles ; l’affichage public est également consultable par voie électronique, via le site\ndelémont.ch, que le recourant utilise et connaît bien ; la publication de l’avis de construction a\nété effectuée de manière conforme et complète, voire plus largement qu’exigé ; c’est le\nrecourant qui a méconnu les prescriptions légales en ne respectant pas les délais\npéremptoires publiés et qu’il connaissait ; aucune opposition écrite et motivée n’a ainsi été\nvalablement adressée durant le délai du dépôt dûment publié et affiché ;\n\nVu la lettre du recourant du 16 août 2013, qui indique ne pas avoir de remarques à formuler ;\n\nVu le courrier de la Municipalité de Delémont, qui précise ne pas avoir de remarques finales ;\n\nAttendu que la Cour de céans est compétente en vertu des articles 160 let. c Cpa et 38 al. 1\nDPC ;\n\nAttendu que le recourant a manifestement qualité pour recourir contre la décision de la juge\nadministrative ; son recours a été déposé dans les formes et délai légaux ; il convient dès lors\nd’entrer en matière ;\n\nAttendu que la publication d’une demande d’autorisation de construire se détermine d’après\nle droit cantonal ; il s’agit d’assurer que toutes les personnes potentiellement concernées par\nla requête soient orientées et puissent faire valoir leur droit d’être entendu au sens de l’article\n29 al. 2 Cst. (TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 consid. 2.3) ;\n\nAttendu que conformément à l’article 19 al. 1 LCAT, les demandes de permis et de dérogation\ndoivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de\nconstruire ou communiquées aux personnes directement intéressées ; selon l’article 19 al. 1\nDPC, toutes les demandes de permis de construire à examiner en procédure ordinaire doivent\nêtre publiées et déposées publiquement pendant 30 jours ; l’alinéa 2 précise que la publication\na lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage\npublic ; l’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité\ncommunale compétente (art. 24 al. 1 DPC) ;\n4\n\nAttendu qu’il découle par ailleurs de l’article 16 al. 1 DPC que simultanément au dépôt de la\ndemande du permis, le requérant piquètera et marquera par des profils (gabarits) dans le\nterrain les limites extérieures des constructions et installations projetées ; conformément à\nl’alinéa 2 de cette disposition, les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la\ndécision prise concernant le projet ; l’autorité communale compétente peut, si des raisons\nimportantes l’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil ;\nune information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée (art. 16 al. 3\nDPC) ; si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication\nconformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par\nrapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition\nprolongé d’autant (art. 16 al. 4 DPC) ; la pose de gabarits a ainsi également un but de publicité\net de protection juridique (ARNOLD MARTI, Die Bauaussteckung – bewährte\nRechtsschutzeigenheit des Schweizer Bau- und Planungsrechts, in Staats- und\nVerwaltungsrecht auf vier Ebenen – Festschrift für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 219ss,\np. 224) ;\n\nAttendu que dans une ancienne jurisprudence rendue en 1989, le Tribunal fédéral a considéré\nque si l’affichage au pilier public pouvait être considéré comme suffisant dans les petites\ncommunes, il paraissait en revanche inapproprié dans les grandes communes et villes telles\nque Chiasso ; il a ajouté qu’en raison de la péremption légale qui sanctionne l’inobservation\ndu délai d’opposition, cette forme réduite ne pouvait être considérée comme compatible avec\nles exigences d’un Etat fondé sur le droit, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’autres\nmesures de publicité destinées à la renforcer et à la compléter, par exemple la pose de\ngabarits (ATF 115 Ia 21 = JdT 1991 I 440) ; récemment, il a précisé que la pose de gabarits\nen tant que moyen de publicité n’était pas suffisante dans le cas d’une installation provoquant\ndes immissions à large échelle, à l’instar d’une antenne de téléphonie mobile, dès lors qu’elle\ntouche également des personnes qui habitent relativement loin du bien-fonds et qui, par\nconséquent, ne peuvent pas forcément apercevoir les gabarits (TF 1C_478/2008 du 28 août\n2009 consid. 2.3) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le décret sur le permis de construire prévoit deux formes de publication\n(par affichage public et par publication dans le Journal officiel), sans attribuer de prééminence\nà l’une ou à l’autre ;\n\n"}