S'agissant du solde des honoraires du mandataire du recourant, il y a lieu de les taxer conformément au tarif applicable à l'assistance judiciaire et au vu du dossier, en l'absence de note de ce dernier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). 17 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE constate que la requête tendant à la suspension de l'expertise est devenue sans objet ; admet