8. Le recourant succombe sur l'essentiel du recours ; il obtient toutefois gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire au stade de l'opposition. Il y a lieu dès lors de ne mettre qu'en partie les frais de la procédure à sa charge (art. 219 et 220 al 1 i.f. Cpa) et de lui allouer une indemnité de dépens réduite à verser par l'Etat (art. 227 et 229 Cpa). S'agissant du solde des honoraires du mandataire du recourant, il y a lieu de les taxer conformément au tarif applicable à l'assistance judiciaire et au vu du dossier, en l'absence de note de ce dernier (art.