2.5.2 = JdT 2006 IV 47). Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment laissé indécise la question de savoir si une procédure concernant la réintégration après une période de libération conditionnelle ou à l'essai selon l'article 45 ch.