En outre, dans la mesure où le recourant a commis un crime visé à l'article 64 CP, l'autorisation de procéder à des assouplissements de l'exécution dépend de l'évaluation du degré de dangerosité pour autrui du détenu. Dans ce contexte, l'octroi des premiers assouplissements est une condition indispensable à l'octroi d'autres libertés (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).