S'il est vrai que le bon comportement du recourant en congé n'est pas un élément suffisant pour apprécier son comportement après la libération conditionnelle (TF 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.1), cela permet indubitablement de donner des indications quant au comportement du recourant en liberté. En outre, dans la mesure où le recourant a commis un crime visé à l'article 64 CP, l'autorisation de procéder à des assouplissements de l'exécution dépend de l'évaluation du degré de dangerosité pour autrui du détenu.