6.2 Le comportement de l'intéressé durant la peine ne doit pas s'opposer à sa libération (BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 4, p. 257 ; KUHN, op. cit., n. 12 ad art. 86 CP). Le recourant se prévaut de sa bonne attitude en détention et du fait qu'il n'a plus fait l'objet de mesures disciplinaires depuis juillet 2011. Cela fait effectivement plus d'une année et demie que le recourant n'a pas eu un comportement donnant lieu à des sanctions disciplinaires. Il n'en reste pas moins qu'il a fait l'objet de quatre sanctions 9