L'importance du bien juridique menacé n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; 124 IV 93 consid. 3 = JdT 2000 IV 162). 8