5. Selon l'article 86 al. 1 CP, l'autorité compétente, à savoir l'intimé en vertu de l'article 32 al. 1 ch. 11 LiCPP, libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'article 87 CP permet d'imposer des règles de conduite durant le délai d'épreuve.