ou de nouveaux délits par le recourant, partant de poser un pronostic. Il est pour le surplus difficilement compréhensible de comprendre en quoi le fait de solliciter l'avis de la commission, bien que cela ne fût pas nécessaire, mais possible, puisqu'expressément prévu par la loi, est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé, de sorte que ce grief est infondé. Il semble au demeurant bien plutôt que ce n'est pas la procédure suivie que le recourant conteste, mais le contenu même de l'avis de la Commission (sur sa composition dans le Jura, cf. art. 33 LiCPP).