1 CP et que l'autorité ne puisse se prononcer sur le caractère dangereux de manière catégorique. La question de savoir dans quelles situations l'autorité est en mesure ou non de se prononcer de manière catégorique est indiscutablement sujette à appréciation. Dans la pratique, il semble qu'il soit fréquemment fait appel à la commission, alors que l'autorité d'exécution aurait dû trancher. La prise de position des experts n'est pas contraignante pour l'autorité judiciaire compétente ; elle doit être considérée comme une recommandation (VIREDAZ/VALLOTTON, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 5 et 9 ad art. 76).