4.1 Lorsque le détenu a été condamné pour une infraction visée par l'article 64 al. 1 CP, la commission instituée par l'article 62d al. 2 CP doit être consultée lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Les conditions sont effectivement cumulatives et non alternatives : il faut d'une part que le détenu ait été condamné pour une des infractions listées à l'article 64 al. 1 CP et que l'autorité ne puisse se prononcer sur le caractère dangereux de manière catégorique.