3 Cst ne prévoient une telle obligation d'informer, de sorte que le grief du recourant paraît sur ce point infondé. En tous les cas, il conviendrait d'admettre dans le cas d'espèce que le vice découlant de cette éventuelle omission a été réparé, dans la mesure où le recourant était assisté d'un mandataire dans le cadre de la procédure d'opposition devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, nos 218 et 229). Le grief du recourant doit également être rejeté sur ce point.