3.3 Autre est la question de savoir si le recourant devait être informé de la possibilité de requérir l'assistance judiciaire, tel que cela est notamment prévu par le CPC (art. 97 CPC). Ni le Code de procédure administrative, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'article 29 al. 3 Cst ne prévoient une telle obligation d'informer, de sorte que le grief du recourant paraît sur ce point infondé.