Même si le refus de la libération conditionnelle est motivée dans la décision du 19 décembre 2012 par l'absence de pronostic favorable, la décision sur opposition du 11 février 2013 a, elle, été motivée sur la base d'un pronostic défavorable. Faute d'avoir collaboré à un plan d'exécution de la sanction, le recourant n'a jamais pu bénéficier d'élargissements durant l'exécution de sa peine, de sorte qu'une libération conditionnelle serait trop abrupte. La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre du recourant ne suffit pas à écarter tout risque de récidive, dans la mesure où il ne peut être admis que le recourant se conformera à cette décision.