Le Département a rejeté l'opposition et confirmé le 11 février 2013 son refus d'accorder la libération conditionnelle au recourant (p. 488ss). En substance, il a retenu que faute de demande de la part du prévenu, il n'était pas tenu de lui désigner d'office un mandataire, dans la mesure où la procédure d'examen de la libération conditionnelle est régie par la maxime d'office. Pour le reste, malgré l'avis favorable des Etablissements de la plaine de l'Orbe, l'intimé a tenu compte du comportement du recourant en détention, lequel a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et ce même si la dernière sanction date de juillet 2011.