{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n En effet, outre la durée de la détention déjà subie, pour évaluer la possibilité de libérer\nconditionnellement le recourant, l'intimé doit examiner le comportement de l'intéressé\nen détention, ainsi qu'établir un pronostic quant au comportement futur du condamné.\nCes questions de fait ne sont pas faciles à juger et sont sujettes à appréciation. Pour\nce faire, l'intimé a sollicité l'avis de l'établissement pénitentiaire, qui a préavisé\nfavorablement cette demande, motivant son appréciation sur quelques lignes et\nnotamment sur les possibilités de resocialisation du recourant dans son pays. A\nl'inverse, la Commission spécialisée, sans autre motivation, a préavisé négativement\nla libération, relevant par ailleurs qu'une expertise psychiatrique serait nécessaire\npour évaluer la prochaine échéance de libération conditionnelle. Face à deux avis\ncontradictoires, dont un remettant en cause son état de santé psychique, le recourant,\nen détention, n'était pas en mesure d'évaluer objectivement les deux avis au dossier\net de défendre seul ses intérêts. En outre, des problèmes juridiques complexes se\nposent, eu égard à l'évaluation des intérêts en présence, soit la liberté personnelle du\nrecourant d'une part et la protection du public d'autre part. A cela s'ajoute finalement\nle fait que le recourant n'est pas de langue maternelle française et que, même s'il est\ndésormais en détention dans un établissement romand depuis plusieurs années et\ncomprend la langue française (cf. p. 407), il ne la maîtrise pas.\n\nAu vu de ce qui précède, les conditions pour le droit à l'assistance judiciaire gratuite\ndécoulant de l'article 29 al. 3 Cst sont, en l'espèce, remplies en ce qui concerne la\nprocédure de libération conditionnelle. Il convient dès lors d'admettre le recours sur\nce point, d'annuler la décision attaquée et d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite au\nrecourant dès le dépôt de sa requête, soit dès le 15 janvier 2013 (p. 458ss), l'affaire\nétant renvoyée à l'intimé pour procéder à la taxation des honoraires de l'avocat\nd'office.\n\n7.3 Le recourant a finalement sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure.\nMalgré la motivation complète de la décision sur opposition, qui explicite la pesée des\nintérêts à laquelle l'intimé a procédé et les éléments qui l'ont conduit à refuser la\nlibération conditionnelle, on ne saurait admettre que le recours était d'emblée voué à\nl'échec, compte tenu une fois encore de l'importance de la décision attaquée et de la\ncomplexité des questions à résoudre.\n\nIl y a dès lors lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et de\nlui désigner un mandataire d'office en la personne de Me Baptiste Viredaz.\n\n8. Le recourant succombe sur l'essentiel du recours ; il obtient toutefois gain de cause\nsur la question de l'assistance judiciaire au stade de l'opposition. Il y a lieu dès lors\nde ne mettre qu'en partie les frais de la procédure à sa charge (art. 219 et 220 al 1\ni.f. Cpa) et de lui allouer une indemnité de dépens réduite à verser par l'Etat (art. 227\net 229 Cpa). S'agissant du solde des honoraires du mandataire du recourant, il y a\nlieu de les taxer conformément au tarif applicable à l'assistance judiciaire et au vu du\ndossier, en l'absence de note de ce dernier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif\ndes honoraires d'avocat).\n17\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nconstate\n\nque la requête tendant à la suspension de l'expertise est devenue sans objet ;\n\nadmet\n\npartiellement le recours s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite au stade de la procédure\nd'opposition ;\n\npartant, en annulation partielle de la décision attaquée,\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition ;\n\ndésigne\n\nMe Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, comme mandataire d'office ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l'intimé pour procéder à la taxation des honoraires du mandataire d'office pour la\nprocédure d'opposition ;\n\npour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours;\n\nmet\n\nles trois quarts des frais de la présente procédure, par CHF 750.-, à la charge du recourant,\nsous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, le solde, par CHF 250.-\n, étant laissé à l'Etat ;\n\nalloue\n18\n\nau recourant une indemnité réduite de dépens de CHF 300.- (débours et TVA compris) pour\nla procédure de recours, à verser par l'Etat ;\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ;\n\ndésigne\n\nMe Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, en qualité de mandataire d'office du recourant ;\n\ntaxe\n\n"}