{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n7.1.2 S'agissant de l'appréciation des chances de succès, doivent être considérées comme\ndépourvues de chances de succès, d'après la jurisprudence fédérale, les demandes\ncomportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de\nsuccès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En\nrevanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de\nsuccès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures\nà ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens\nfinanciers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès ; il ne faut\npas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter\nles conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf.\nATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2). Le moment déterminant pour\nexaminer si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès est\ncelui où la demande d'assistance judiciaire gratuite est formulée (ATF 128 I 225\nconsid 2.5.3 = Jdt 2005 IV 300). En revanche, une demande ne doit pas être\nconsidérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de\nvictoire et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont\nseulement un peu plus faibles que les seconds (cf. sur la question des chances de\nsuccès, Stefan MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29\nAbs. 3 BV], Bâle 2008, p. 106ss).\n15\n\n7.1.3 Dans les grandes lignes, l'appréciation est plus souple lorsque la procédure est\nsusceptible de déployer des conséquences très graves pour le requérant, alors que\nl'examen est plus rigoureux (et l'octroi de l'assistance plus restrictif) si l'importance de\nla cause est moyenne, voire faible (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif,\nVol. II, 3e éd., 2011, § 2.2.79, p. 343).\n\nDans ce sens, selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat\nd'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être\naffectée de manière particulièrement grave. Tel est le cas en procédure pénale,\nlorsqu'une mesure privative de liberté lourde ou une peine pour laquelle le sursis est\nexclu menace l'accusé (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47). Lorsque,\nsans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en\ncause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en\nfait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls\n(ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment laissé\nindécise la question de savoir si une procédure concernant la réintégration après une\npériode de libération conditionnelle ou à l'essai selon l'article 45 ch. 3 al. 1er CP\nconstituait pour l'intéressé un enjeu si important qu'il faille d'emblée conclure que\nl'assistance d'un défenseur est nécessaire et a admis que tel n'était pas le cas dans\nla cadre d'une procédure de congé accompagné (ATF 128 I 225 loc. cit.).\n\nLe point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est\nobjectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des\ncirconstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,\ndes particularités que présentent les règles de procédure applicables, des\nconnaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid.\n2c/bb, 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit\nordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou\nla maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,\nne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).\n\n7.2 En l'espèce, en détention depuis dix ans, la condition d'indigence du recourant est\nréalisée. Il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze ans\net six jours et est en détention depuis le 1er janvier 2003 (p. 217). Il a exécuté les deux\ntiers de sa peine le 6 janvier 2013 et remplit dès lors les conditions objectives d'une\nlibération conditionnelle. Compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné,\nla possibilité d'être libéré conditionnellement, respectivement la procédure de\nlibération conditionnelle, revêt indiscutablement une certaine importance pour le\nrecourant, voire constitue pour ce dernier un enjeu si important que l'on pourrait\nvraisemblablement conclure d'emblée que l'assistance d'un défenseur est\nnécessaire. Cette dernière question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où\nil existe en tous les cas, en l'espèce, des difficultés justifiant l'assistance d'un avocat.\n16\n\n"}