{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n détention en mars 2012, il n'a pas hésité à le menacer en lui disant qu'il cherchait son\nadresse et lui rendrait visite une fois sorti de prison (p. 376ss). Il ressort d'un autre\nrapport, datant également de mars 2012, que le recourant n'accepte pas les\nremarques ou contraintes de la vie en communauté et est toujours dans la menace à\nl'encontre des agents de détention (p. 380). Il ressort également de façon étonnante\ndu rapport des Etablissements de la plaine de l'Orbe que le recourant reconnaît ses\ndélits et en assume les conséquences (point 3.10). Or tel n'est pas le cas. Il est sur\nce point renvoyé au considérant 6.3.1 ci-dessus. Il découle toujours dudit rapport\nprécité que le recourant n'a pas suivi de formation en détention (point 3.4), n'a pas\nbénéficié d'un éventuel suivi psychothérapeutique (point 3.5), aucune sortie ne lui a\nété octroyée (point 3.6), il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires (point 3.8),\nn'a rien versé pour dédommager les victimes ou rembourser les frais de justice (point\n4) et n'a pas de projets professionnels concrets (point 5.2 et 5.3). Il est ainsi étonnant\nque l'établissement pénitentiaire ait, malgré ces différents éléments, préavisé\nfavorablement la libération du recourant. Selon les remarques de la Direction, le\nmaintien en détention n'apporterait aucun avantage, de sorte qu'il est préférable de\nprivilégier la réinsertion socioprofessionnelle du recourant dans son pays où il pourra\ncompter sur l'aide de ses proches. La perspective de devoir purger un solde de peine\nimportant devrait l'inciter à reprendre sa vie en main. Toutefois, comme examiné cidessus, les projets de vie du recourant sont quasiment inexistants et il n'a aucune\nfamille, ni attache dans son pays d'origine.\n\nAu vu des différents éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé s'est écarté\ndu rapport des Etablissements de la plaine de l'Orbe pour apprécier le risque de\nrécidive.\n\n6.6 Compte tenu des antécédents du recourant, du déni dont il persiste à faire preuve,\nde son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes, de son refus de\ncollaborer à un plan d'exécution de peine, du fait qu'il n'a bénéficié d'aucun\nélargissement jusqu'à ce jour, de son comportement en détention, de son aversion\nenvers l'ordre et l'autorité et de ses projets d'avenir insuffisamment concrets, il n'est\npas possible de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions\nd’application de l’article 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle\ndoit être refusée.\n\nIl y a lieu de préciser que d'éventuelles règles de conduite imposées au recourant ne\npermettraient pas de poser un autre pronostic et la libération n'augmenterait pas les\nchances de réinsertion, dans la mesure où une mesure d'expulsion est prononcée à\nl'encontre du recourant, qu'il n'a aucun projet d'avenir dans son pays et qu'il n'y\nbénéficierait d'aucun cadre familial ou social stable. Rien n'indique ainsi qu'une\nlibération assurerait mieux sa resocialisation qu'une exécution complète de la peine,\nni que des règles de conduite et une probation suffiraient à prévenir le risque de\nrécidive qui est à craindre.\n14\n\n7. Le recourant recourt également contre le refus de l'intimé de lui désigner un\nmandataire d'office et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la\nprésente procédure.\n\n7.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite\nd’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit\ncantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières le\njustifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les\nprocédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première\ninstance ou sur opposition. La jurisprudence a souligné à ce propos que dans la\nmesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à\ndes conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a\nlieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans\nle cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1\n= JdT 2004 I 431).\n\n7.1.1 La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts\nsont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des\nfaits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure\nen cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,\nl'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée ; sans cela, elle ne le\nsera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de\ndroit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ;\nATF 125 V 32, consid. 4b).\n\n"}