{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n6.3.4 Les projets de vie du recourant sont quasiment inexistants et peu crédibles dans la\nmesure où celui-ci affirme que le risque de récidive est nul parce qu'il entend retourner\ndans son pays ; en parallèle, il reconnaît que la vie sera plus dure dans ce pays, car\ncela fait vingt-quatre ans qu'il vit en Suisse. Il a dans ce sens demandé à l'Office des\nmigrations s'il était possible de n'être expulsé que du territoire suisse et non pas de\ntout le territoire de l'espace Schengen. Il dit posséder une maison en Macédoine et a\npour projet de s'y reposer durant un mois, ensuite de quoi il actionnera son réseau de\nconnaissances qu'il a sur place et qui lui permettra de trouver un travail dans le\ndomaine de la comptabilité. Interpellé en 2005 quant à une éventuelle exécution de\npeine dans son pays, le recourant s'y était toutefois opposé, arguant vivre en Suisse\ndepuis 17 ans et n'avoir aucune attache dans son pays d'origine (p. 118). Dans un\n12\n\ncourrier du 3 janvier 2011, il dit n'avoir aucune habitation en Macédoine, ne pas\nvouloir quitter la Suisse facilement et avoir en répulsion les Macédoniens (p. 324s).\nHormis ces vagues projets, le recourant n'a ainsi effectué aucune démarche dans le\nbut d'une éventuelle libération conditionnelle et n'a pas de projets d'avenir concrets ;\nla seule déclaration de retour dans son pays d'origine ne constitue pas encore en soi\nun projet de vie suffisant, ce d'autant moins que plusieurs indices laissent à penser\nqu'il n'a pas réellement l'intention de se conformer à une décision d'expulsion. S'il est\nvrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupé du\nmonde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie\nde prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle\nqu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion\nsur ce plan (cf. TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.1 ; 6B_353/2013 du\n13 juin 2013 consid. 2.3ss).\n\nIl est encore rappelé qu'il est sans pertinence, au vu du but de la libération\nconditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage\nde la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de\nlui, comme semble le penser le recourant, que ce dernier fasse l'objet d'une telle\nmesure et qu'il soit frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse (cf. TF 6B_428/2009\ndu 9 juillet 2009). Enfin, une libération conditionnelle combinée avec l'exécution d'une\nexpulsion est inenvisageable dans le cas présent. En effet, les chances de réinsertion\ndu recourant à l'étranger n'apparaissent pas suffisantes, étant rappelé que le\nrecourant a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, qu'on ne saurait admettre qu'il\na sombré dans la délinquance en raison d'une mauvaise intégration en Suisse et que\nles circonstances qui l'ont amené à commettre de tels actes en Suisse seraient\ninexistantes en Macédoine.\n\n6.4 La commission spécialisée a préavisé négativement la libération conditionnelle\n(p. 438). On peut certes regretter que son avis, tel qu'il ressort de l'extrait du procèsverbal de la séance du 11 décembre 2012, ne comprenne pas une motivation plus\nconséquente, de sorte qu'on peut difficilement en tirer argument, même si ladite\ncommission est composée d'experts, notamment dans le domaine psychiatrique.\nToutefois, les éléments qui précèdent sont clairement suffisants pour apprécier, en\nl'état, l'évaluation potentielle du risque de passage à l'acte du recourant, sans qu'il\nsoit nécessaire de requérir plus de précisions, étant rappelé que l'avis de la\nCommission spécialisée n'est pas nécessairement indispensable (cf. consid. 4). Dans\nle même sens, une expertise psychiatrique n'apparaît pas nécessaire à ce stade. En\noutre, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail si une telle expertise apparaît\nnécessaire à l'avenir, sauf à excéder l'objet du litige.\n\n6.5 Il est vrai qu'en contradiction avec les éléments qui précèdent, l'établissement\npénitentiaire a préavisé favorablement la libération conditionnelle du recourant\n(p. 407ss). Plusieurs éléments dans le rapport interpellent, notamment le point 3.9\nselon lequel, depuis la dernière sanction disciplinaire de juillet 2011, le recourant\nrespecte parfaitement le cadre et sait prendre du recul lorsqu'il est confronté à des\nfrustrations. Il ressort toutefois du dossier que, contrarié par le sourire d'un agent de\n13\n\n"}