{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n6.3.3 Depuis sa détention aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, le prévenu a refusé\nde collaborer à l'établissement d'un plan d'exécution de peine, respectivement à\nparticiper à une évaluation criminologique (p. 297). Il a expliqué lors de son audition\nque lorsqu'il a rencontré le criminologue, il s'est aperçu que c'était une femme et il n'a\npas apprécié que celle-ci débute l'entretien en énumérant les infractions pour\nlesquelles il a été condamné. Il a eu l'impression d'être jugé à nouveau et ce n'était à\nson sens pas le rôle de cette personne (p. 435).\n\nIl n'y a pas lieu de revenir sur le déni du recourant. Toutefois, son obstination fait\nobstacle non seulement à un plan d'exécution de peine, mais à toutes les mesures\nqui en découlent, soit notamment un éventuel traitement psychothérapeutique en vue\nde s'amender, dont l'absence peut fonder un risque sérieux de récidive (cf. TF\n6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.5 et les arrêts cités).\n\nL'élaboration d'un plan d'exécution a pour but de faire un bilan social, éducatif,\nmédical, psychologique et criminologique de la situation individuelle, de comparer\ncette situation aux autres, de déceler les lacunes, les troubles et les potentiels de\nl'individu, de prioriser les possibilités d'intervention en fonction de la durée de la peine\net des chances de réussite et de bâtir avec le détenu une exécution de peine étape\npar étape, et objectif par objectif. La mise en place de contacts positifs avec et dans\nla société est un outil d'insertion puissant, et la planification individuelle des étapes\ndu régime et de la préparation à la sortie représente également un facteur non\nnégligeable d'insertion et de lutte contre la récidive (VALLOTON/VIREDAZ, op. cit., n. 22\nad art. 75 CP). Partant de l'idée que le plan d'exécution de la peine est l'un des\néléments essentiels à la (re-)socialisation du détenu, l'article 75 al. 4 CP impose\nclairement au détenu de participer à l'élaboration du plan d'exécution s'il aspire à une\n11\n\nvéritable progression vers la liberté (VIREDAZ, Les principes régissant l'exécution des\npeines privatives de liberté [art. 74 et 75 al. 1 CP], Genève, Bâle, Zürich 2009, n. 332,\np. 166s).\n\nEn l'espèce, faute de collaboration du prévenu, un plan d'exécution n'a jamais été\nélaboré. Il n'a ainsi pas été possible d'évaluer le recourant en effectuant un premier\nbilan personnel et individuel, ni d'observer par la suite son évolution en détention,\nd'observer sa compliance à un plan d'exécution, l'atteinte ou non des objectifs fixés,\netc. Il a au contraire fait preuve de déni face à la mise en place d'une telle mesure qui\navait toutefois pour but précisément de le resocialiser et de lui permettre d'accéder\npetit à petit à la liberté.\n\nA cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais bénéficié de congés, faute d'avoir collaboré à un\ntel plan d'exécution dans les Etablissements de la plaine de l'Orbe. De façon\ngénérale, le prévenu qui exécute une peine est libéré au plus tard à la fin de la peine\net des assouplissements de l'exécution sont prévus et octroyés progressivement. De\ntelles mesures permettent ainsi d'évaluer le comportement du détenu en liberté. S'il\nest vrai que le bon comportement du recourant en congé n'est pas un élément\nsuffisant pour apprécier son comportement après la libération conditionnelle (TF\n6B_1074/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.1), cela permet indubitablement de\ndonner des indications quant au comportement du recourant en liberté. En outre, dans\nla mesure où le recourant a commis un crime visé à l'article 64 CP, l'autorisation de\nprocéder à des assouplissements de l'exécution dépend de l'évaluation du degré de\ndangerosité pour autrui du détenu. Dans ce contexte, l'octroi des premiers\nassouplissements est une condition indispensable à l'octroi d'autres libertés (cf. ATF\n128 I 225 consid. 2.5.2).\n\nEn l'espèce, le recourant n'a bénéficié d'aucun élargissement de peine. Il a certes\nbénéficié d'un congé pour rendre visite à son père hospitalisé. Cette visite devait\ntoutefois se faire sous accompagnement policier et n'a finalement pas eu lieu, son\npère n'étant plus hospitalisé (p. 484-485). C'est ici le lieu de préciser que,\ncontrairement aux allégués figurant dans la prise de position du recourant du 9 mai\n2013 aucun recours n'est actuellement pendant devant la Cour de céans s'agissant\nd'éventuelles demandes de congé.\n\n"}