{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n5.1 La libération conditionnelle a pour objectif de favoriser une meilleure réinsertion du\ndétenu libéré conditionnellement et de l'empêcher de commettre de nouvelles\ninfractions. La libération conditionnelle doit ainsi être vue comme un instrument de\nprévention spéciale et non comme un privilège ou une récompense (Andrea\nBAECHTOLD, Exécution des peines, Berne 2008, § 8 n. 2, p. 256). L'article 86 CP\nrenforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus\nl'exception. Le détenu qui remplit les conditions légales fixées pour son octroi dispose\ndonc d'un droit à être effectivement libéré conditionnellement (BAECHTOLD, op. cit., §\n8 n. 1, p. 256). Il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il\nsuffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le\npronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en\nconsidération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en\ngénéral d'une part et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation\nd'autre part, ainsi que le degré de son éventuel amendement et les conditions dans\nlesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités).\nLes circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont\npertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent\nainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113\nconsid. 2a). L'importance du bien juridique menacé n'est déterminante que pour\névaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération,\nqu'elle soit conditionnelle ou définitive. Le risque que l'on peut admettre est\ngénéralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a\ncommis des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; 124 IV 93\nconsid. 3 = JdT 2000 IV 162).\n8\n\nConcrètement, il s'agit de mettre en balance deux possibilités : soit le détenu est libéré\nconditionnellement, soit il purge sa peine complètement et sera libéré ensuite. Dès\nlors, l'autorité compétente doit se poser la question de savoir si la dangerosité de\nl'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en\nliberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles\nde conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation (KUHN,\nCommentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 15 ad art. 86 et les références\nRJJ 2009 p. 210 consid. 2.1).\n\n5.2 La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable\nindépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en Suisse. La libération\nconditionnelle ne donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour auprès de la\npolice des étrangers, de sorte que le détenu libéré pourra être expulsé\nadministrativement du territoire suisse. Même si l'on peut admettre que l'étranger au\nbénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de\nl'échec de la mise à l'épreuve dans un pays tiers reste le plus souvent illusoire, faute\nd'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus\ndéfavorable pour le détenu étranger. Il faut néanmoins être conscient que dans\nl'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve en dehors du territoire suisse, la\nrévocation ne pourra pas vraiment être suivie d'effets, si bien que cela pourrait justifier\nune pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (BAECHTOLD, op. cit.,\n§ 8 n. 28, p. 270). Il convient en outre de rappeler que la libération conditionnelle a\npour objectif de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie\nen liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui (TF\n6B_428/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3 ; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2).\n\n6.\n6.1 Le détenu doit avoir purgé les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois.\nLorsque plusieurs peines devront être exécutées simultanément, c'est la durée\nd'ensemble de celles-ci qui sera déterminante (BAECHTOLD, op. cit., §8 n. 6, p. 261).\n\nEn détention depuis le 1er janvier 2003 (p. 217) et condamné à une première peine\nprivative de liberté de 10 ans, à laquelle s'est ajoutée cinq ans de peine privative et\ndeux fois trois jours de peine privative de liberté de substitution, le recourant a déjà\nexécuté plus des deux tiers de sa peine.\n\nLa première condition est de ce fait remplie.\n\n6.2 Le comportement de l'intéressé durant la peine ne doit pas s'opposer à sa libération\n(BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 4, p. 257 ; KUHN, op. cit., n. 12 ad art. 86 CP).\n\nLe recourant se prévaut de sa bonne attitude en détention et du fait qu'il n'a plus fait\nl'objet de mesures disciplinaires depuis juillet 2011. Cela fait effectivement plus d'une\nannée et demie que le recourant n'a pas eu un comportement donnant lieu à des\nsanctions disciplinaires. Il n'en reste pas moins qu'il a fait l'objet de quatre sanctions\n9\n\n"}