{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n3.3 Autre est la question de savoir si le recourant devait être informé de la possibilité de\nrequérir l'assistance judiciaire, tel que cela est notamment prévu par le CPC (art. 97\nCPC). Ni le Code de procédure administrative, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral\nrendue en application de l'article 29 al. 3 Cst ne prévoient une telle obligation\nd'informer, de sorte que le grief du recourant paraît sur ce point infondé. En tous les\ncas, il conviendrait d'admettre dans le cas d'espèce que le vice découlant de cette\néventuelle omission a été réparé, dans la mesure où le recourant était assisté d'un\nmandataire dans le cadre de la procédure d'opposition devant une autorité disposant\nd'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; BROGLIN,\nManuel de procédure administrative jurassienne, nos 218 et 229).\n\nLe grief du recourant doit également être rejeté sur ce point.\n\n4. Le recourant conteste la procédure suivie par l'intimé et notamment le fait qu'il ait\nrequis l'avis de la Commission spécialisée.\n\n4.1 Lorsque le détenu a été condamné pour une infraction visée par l'article 64 al. 1 CP,\nla commission instituée par l'article 62d al. 2 CP doit être consultée lorsque l'autorité\nd'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère\ndangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Les conditions sont\neffectivement cumulatives et non alternatives : il faut d'une part que le détenu ait été\ncondamné pour une des infractions listées à l'article 64 al. 1 CP et que l'autorité ne\npuisse se prononcer sur le caractère dangereux de manière catégorique. La question\nde savoir dans quelles situations l'autorité est en mesure ou non de se prononcer de\nmanière catégorique est indiscutablement sujette à appréciation. Dans la pratique, il\nsemble qu'il soit fréquemment fait appel à la commission, alors que l'autorité\nd'exécution aurait dû trancher. La prise de position des experts n'est pas\ncontraignante pour l'autorité judiciaire compétente ; elle doit être considérée comme\nune recommandation (VIREDAZ/VALLOTTON, Commentaire romand du Code pénal,\nBâle 2009, n. 5 et 9 ad art. 76).\n\n4.2 En l'espèce, le prévenu n'a pas été soumis à une expertise psychiatrique durant la\nprocédure de jugement, ne s'est pas soumis à un plan d'exécution et n'a pas bénéficié\nde mesures d'élargissement. On ne saurait ainsi reprocher à l'intimé d'avoir sollicité\nl'avis de la Commission, afin d'apprécier le risque de commission de nouveaux crimes\n7\n\nou de nouveaux délits par le recourant, partant de poser un pronostic. Il est pour le\nsurplus difficilement compréhensible de comprendre en quoi le fait de solliciter l'avis\nde la commission, bien que cela ne fût pas nécessaire, mais possible,\npuisqu'expressément prévu par la loi, est susceptible de causer un préjudice à\nl'intéressé, de sorte que ce grief est infondé. Il semble au demeurant bien plutôt que\nce n'est pas la procédure suivie que le recourant conteste, mais le contenu même de\nl'avis de la Commission (sur sa composition dans le Jura, cf. art. 33 LiCPP). Or, il est\nrappelé que l'avis de la Commission n'est pas contraignant et que l'intimé est libre de\ns'en écarter. En l'espèce, l'intimé a certes suivi l'avis de la commission, mais a fondé\nsa décision sur d'autres motifs, soit l'absence d'élaboration d'un plan d'exécution de\nla sanction faute de collaboration du recourant, l'absence d'élargissements durant\nl'exécution de sa peine, l'absence d'amendement, les lettres de menaces et d'insultes,\nles sanctions disciplinaires en détention, etc.. Ces différents éléments seront\nexaminés ci-après.\n\n5. Selon l'article 86 al. 1 CP, l'autorité compétente, à savoir l'intimé en vertu de l'article\n32 al. 1 ch. 11 LiCPP, libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de\nsa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant\nl'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne\ncommette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'article 87 CP permet\nd'imposer des règles de conduite durant le délai d'épreuve.\n\n"}