{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n Le 8 avril 2013, l'intimé s'est déterminé sur le recours de X. Il a conclu à son rejet, à\nla confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais. Il fait valoir en substance\nqu'il appartenait au recourant de solliciter l'assistance judiciaire gratuite, cette\ndernière n'étant pas accordée sans requête préalable. Les conditions d'octroi\nn'étaient en tous les cas pas données. Même si le refus de la libération conditionnelle\nest motivée dans la décision du 19 décembre 2012 par l'absence de pronostic\nfavorable, la décision sur opposition du 11 février 2013 a, elle, été motivée sur la base\nd'un pronostic défavorable. Faute d'avoir collaboré à un plan d'exécution de la\nsanction, le recourant n'a jamais pu bénéficier d'élargissements durant l'exécution de\nsa peine, de sorte qu'une libération conditionnelle serait trop abrupte. La mesure\nd'expulsion prononcée à l'encontre du recourant ne suffit pas à écarter tout risque de\nrécidive, dans la mesure où il ne peut être admis que le recourant se conformera à\ncette décision. Le recourant n'a jamais fait preuve d'amendement, mais a, au\ncontraire, persisté dans le déni. Il a dans ce sens envoyé des lettres de menaces et\nd'insultes aux membres des autorités. S'il s'est amendé durant les derniers mois de\nsa détention, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Au vu des faits graves\npour lesquels il a été condamné et de l'absence d'une appréciation globale de la\nsituation qui aurait dû être menée dans le cadre d'un plan d'exécution de la sanction,\n5\n\nune expertise psychiatrique s'avère nécessaire pour examiner le risque de récidive et\nla dangerosité du recourant.\n\nJ. Le recourant s'est encore déterminé le 9 mai 2013 et l'intimé le 5 juin 2013. Il sera\nrevenu ci-après sur leurs prises de position si nécessaire.\n\nK. L'édition des dossiers pénaux de la Cour criminelle concernant le recourant a été\nordonnée (CRI 1/2004 et 2/2007).\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative découle des articles 32 al. 1 ch. 11 et 40\nLiCPP (RSJU 321.1) et 160 let. b Cpa.\n\nDéposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour agir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. Le recourant a en premier lieu conclu à la suspension de la procédure d'expertise\ninitiée par le Service juridique de l'exécution des peines et des mesures du canton du\nJura jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.\n\nIl ressort du dossier que le Service juridique a d'ores et déjà fait suite à cette\nconclusion du recourant, puisqu'il a suspendu la procédure d'expertise jusqu'à droit\nconnu dans la présente procédure de recours par pli du 2 avril 2013, ce qu'a confirmé\nl'intimé dans sa réponse du 2 avril 2013.\n\nCette requête est dès lors sans objet.\n\n3. Le recourant conteste la validité de la décision attaquée dans la mesure où un\nmandataire d'office ne lui a pas été désigné dans le cadre de la procédure d'examen\nde la libération conditionnelle.\n\n3.1 Comme examiné ci-dessus, dans le canton du Jura, l'autorité compétente en matière\nde libération conditionnelle en première instance est une autorité administrative, dont\nla décision est sujette à recours auprès de la Cour de céans (consid. 1). Les règles\ndu Cpa sont dès lors applicables, ce qui n'est au demeurant pas contesté (art. 1 Cpa).\nIl en va ainsi notamment des règles en matière d'assistance judiciaire, étant précisé\nque l'article 132 CPP n'est pas applicable, sauf à titre de droit cantonal supplétif si la\nlégislation cantonale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (TF 6B_158/2013\ndu 25 avril 2013 consid. 2.1). C'est ainsi à juste titre que l'intimé a appliqué les règles\nde la procédure administrative, y compris pour examiner le bien-fondé de la requête\nd'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant. Le fait que ce dernier ait été\ncondamné à une lourde peine privative de liberté ne saurait justifier en soi, comme le\nprétend le recourant, qu'un mandataire lui soit désigné d'office tel que cela aurait été\nle cas en application des règles de procédure pénale.\n6\n\n3.2 Il ressort clairement des dispositions du Cpa que l'assistance judiciaire n'est accordée\nque sur requête, laquelle est présentée conformément aux dispositions de la\nprocédure civile (art. 18 al. 6 Cpa). La procédure civile prévoit également le dépôt\nd'une requête (art. 119 CPC). Exceptés les cas prévus par la procédure pénale ou\npar une disposition spéciale, l'assistance judiciaire n'est jamais accordée d'office (cf.\nnotamment TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad. art. 119\nCPC; cf. également, par ex. art. 6 de la loi d'application des mesures de contrainte en\nmatière de droit des étrangers, RSJU 142.41). Le grief du recourant relatif à la\ndésignation d'un mandataire d'office, sans dépôt d'une requête préalable, est dès lors\ninfondé.\n\n"}