{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-07-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-19_2013-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_19_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d702c779ff65b6d0954ff585cb1a79e314849d7915338545a850f2c2d1713cd97c4635c690d42f2bcd5fc00e148731f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_19", "Checksum": "b78b1c4ac47cca6dde4a073fbe04baca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:21", "Checksum": "54979eee21a89b767c34da7c898c63f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.07.2013 ADM 2013 19\nRegeste:\nrecours de l'un des principaux auteurs du brigandage de Courrendlin en 2002 contre le refus d'octroi de la libération conditionnelle; recours rejeté par la Cour administrative | autres\n\n Le Département a rejeté l'opposition et confirmé le 11 février 2013 son refus\nd'accorder la libération conditionnelle au recourant (p. 488ss). En substance, il a\nretenu que faute de demande de la part du prévenu, il n'était pas tenu de lui désigner\nd'office un mandataire, dans la mesure où la procédure d'examen de la libération\nconditionnelle est régie par la maxime d'office. Pour le reste, malgré l'avis favorable\ndes Etablissements de la plaine de l'Orbe, l'intimé a tenu compte du comportement\ndu recourant en détention, lequel a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et\nce même si la dernière sanction date de juillet 2011. Il a également pris en\nconsidération le fait que le recourant n'a jamais collaboré à l'élaboration d'un plan\nd'exécution de la sanction pour examiner le risque de récidive et de dangerosité, de\nsorte qu'il n'a bénéficié d'aucun élargissement durant l'exécution de sa peine. Il a\nenfin tenu compte des faits graves pour lesquels il a été condamné, des lettres de\nmenaces et d'insultes adressées aux autorités et finalement des conclusions de la\nCommission spécialisée qui a préconisé la réalisation d'un expertise psychiatrique\npour évaluer les risques de récidive et le caractère dangereux du recourant. Me\nBaptiste Viredaz a en outre été désigné mandataire d'office du recourant pour la\nprocédure d'examen de la libération conditionnelle à venir. Il ressort des motifs de la\ndécision que l'appui d'un défenseur sera nécessaire au vu de l'expertise psychiatrique\nqui sera réalisée.\n\nG. Dans son courrier du 11 mars 2013 (p. 508s), le recourant s'est opposé au contenu\ndes questions destinées à être posées à l'expert psychiatre dans le cadre de\nl'expertise requise par la Commission spécialisée. Il sollicite par ailleurs la suspension\nde la procédure d'expertise jusqu'à droit connu dans la procédure de recours contre\nle refus de libération conditionnelle, ce à quoi l'intimé a fait suite par courrier du 2 avril\n2013 (p. 513).\n\nH. X a interjeté recours le 14 mars 2013 contre la décision sur opposition relative à la\nlibération conditionnelle, concluant principalement à l'admission du recours, à la\nsuspension de la procédure d'expertise initiée par le Service juridique de l'exécution\ndes peines et des mesures du canton du Jura jusqu'à droit connu sur la présente\nprocédure de recours, à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu'il soit\nmis au bénéfice de la libération conditionnelle selon modalités laissées à dire de\njustice, l'intervention de son avocat étant prise en charge par l'assistance judiciaire,\nce depuis la date de signature de la procuration jointe au recours. Il conclut\nsubsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant\nl'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants du recours.\n4\n\nIl relève en préambule qu'un conseil d'office devait lui être proposé ou que, à tout le\nmoins, les possibilités de requérir l'assistance judiciaire devaient lui être explicitées,\nce dernier ne maîtrisant pas la langue française. Il s'ensuit que le recourant doit être\nmis au bénéfice de l'assistance judiciaire, et ce dès son opposition. Il doit également\nêtre constaté qu'il n'a pas pu se défendre correctement dans le cadre de l'examen de\nsa libération conditionnelle, de sorte que le dossier doit être renvoyé à l'intimé pour\nnouvelle décision. Quant aux conditions d'octroi de la libération conditionnelle, le\nrecourant marque son étonnement quant à la nécessité de réaliser une expertise\npsychiatrique dans la mesure où un tel examen n'a pas été nécessaire jusqu'à ce\njour. S'agissant des lettres d'insultes, celles-ci étaient dirigées contre l'institution que\nreprésentaient les destinataires et non pas eux-mêmes personnellement. En tous les\ncas, le recourant retournant dans son pays dès sa sortie de prison, il ne présente\naucun danger pour ces personnes. Finalement, le risque de fuite est illusoire et le\nrisque de récidive est inexistant, compte tenu de l'expulsion du recourant. Le\ncomportement du recourant en détention ne pose plus de problème depuis juillet 2011\net le déni qui lui est reproché est loin de suffire pour condamner tout élargissement\ndu régime. Un pronostic défavorable ne peut pas être posé.\n\nI. Dans sa prise de position du 2 avril 2013 portant sur les requêtes d'effet suspensif et\nd'assistance judiciaire, l'intimé a conclu à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à\nla requête d'assistance judiciaire gratuite et constaté que la requête d'effet suspensif\nest devenue sans objet. Il allègue que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite\nne saurait être octroyé devant une autorité administrative dans la mesure où la\nprocédure a été menée et instruite d'office. Le recourant n'en a, au demeurant, pas\nfait la demande. Quant à la requête d'effet suspensif, la procédure d'expertise\npsychiatrique a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure de\nrecours.\n\n"}