6. Il suit de ce qui précède que le recourant est tenu d’utiliser son capital LPP libéré avant de recourir à l’aide sociale, et ce à partir du mois de juillet 2012 (cf. également JAB 2013 p. 45 consid. 5.6). Ce raisonnement s’impose d’autant plus qu’à ce moment-là il ne percevait pas encore sa rente AVS et que les montants qu’il devait prélever sur son capital LPP jusqu'à l'obtention de sa rente AVS, le 1er juin 2013, sont moindres au vu de la moyenne des prestations reçues de l’aide sociale durant les mois de juillet à décembre 2012 (CHF 1'003.80).