A cet égard, l’article 43 al. 1 LASoc prévoit que l’action en remboursement se prescrit par cinq ans à partir du jour où l’autorité a eu connaissance de son droit, mais, sous réserve de l’alinéa 2, par dix ans de manière absolue à partir du jour où l’octroi des prestations a pris fin. En vertu de l’alinéa 2, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale a induit en erreur les autorités sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l’erreur a été découverte. L’éventuelle créance en restitution, dont le bien-fondé sera examiné ci-après, n’est ainsi manifestement pas prescrite.