interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). 3.5 C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4. Le recourant invoque implicitement la prescription, les autorités ayant à son sens été nanties bien avant le mois de décembre 2012 du fait qu’il avait perçu son 2e pilier.