La compétence de la Cour administrative est donnée par l'article 160 let. b Cpa. Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient au président de la Cour de statuer seul (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Déposé au surplus dans les formes et délai légaux par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.